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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine A..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Daniel X...
Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme A..., épouse Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le premier, pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Z... forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Grenoble, 20 septembre 1999) qui a rejeté sa demande en revendication de meubles et l'a condamnée à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à M. Ailloud Y... ;
Attendu, sur le premier moyen, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation de Mme Z..., d'autre part, que le motif critiqué par la seconde branche est surabondant ; d'où il suit que le premier moyen est non fondé en sa première branche et inopérant en la seconde ;
Et attendu, sur le second moyen, que la cour d'appel a caractérisé la mauvaise foi de Mme Z... en retenant que celle-ci, qui revendiquait une série de meubles dont un grand nombre figurait dans l'inventaire, n'avait pas repris possession du mobilier inventorié se trouvant encore dans la maison plus de trois ans après la signification du jugement ayant ordonné l'enlèvement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du quatre octobre deux mille un, et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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