Cour de cassation, 31 octobre 2006. 02-45.480
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-45.480
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Sodemp exploite dans le 17e arrondissement de Paris l'hôtel "Le Méridien Etoile" ; que le 29 avril 1992, elle a conclu un accord d'entreprise "sur les modalités d'accompagnement consécutives au passage de la rémunération au pourcentage à la rémunération fixe" ; que l'article 1er de ce texte fixait le pourcentage maximum de baisse des rémunérations annuelles pour les diverses catégories de salariés concernés par la modification de la structure de leur rémunération ; que l'article 2 instituait un "salaire complémentaire individualisé, non indexable, (dit IPPC ou SCINI) destiné à compenser une partie de l'incidence du passage au fixe sur les rémunérations pour le personnel présent à la date du 4 juillet 1991" ; que le 18 octobre 2000, Mme X... et d'autres salariés de l'hôtel ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur le fondement de la règle "à travail égal, salaire égal" , de congés payés afférents et d'indemnités en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que l'union locale des syndicats CGT de Paris 17e est intervenue à l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Sodemp fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... et sept autres salariés des sommes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents et treizième mois, alors selon le moyen, qu'il incombe au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ; qu'il appartient donc au salarié de démontrer qu'il effectue un travail de valeur égale à celui d'un autre salarié, sans bénéficier du même traitement, l'employeur devant ensuite établir que cette disparité de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en reprochant à la société Sodemp de ne fournir aucun élément "quant à la nature du travail confié aux salariés concernés" pour en déduire l'existence d'un travail de valeur égal, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 133-5, L. 136-2, 8 et L. 140-2 du code du travail, ensemble le principe "à travail égal, salaire égal" ;
Mais attendu que sous couvert du grief pris d'une prétendue inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par la cour d'appel, laquelle a relevé qu'à défaut d'élément contraire concernant la nature du travail confié aux salariés concernés, ceux ayant le même emploi et le même coefficient, affectés au même établissement, étaient présumés effectuer un même travail ou un travail de valeur égale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société Sodemp fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée envers M. Y..., alors selon le moyen, qu'"elle faisait valoir que la différence de la rémunération de base versée à M. Y... et à M. Z... s'expliquait notamment par la différence d'ancienneté des salariés dans la fonction de bagagiste, M. Z... occupant ce poste depuis juillet 1992, et M. Y... depuis mars 1995 seulement ; que la cour d'appel, en affirmant que "l'ancienneté était prise en compte par une prime d'ancienneté", s'est nécessairement référée à l'ancienneté des salariés dans l'entreprise ; qu'en retenant l'existence d'une différence de traitement non justifiée, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si l'ancienneté des deux salariés dans leurs fonctions ne justifiait pas la différence de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5, 4 , L. 136-2, 8 et L. 140-2 du code du travail, et du principe "à travail égal, salaire égal " ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'ancienneté du salarié était déjà prise en compte par une prime d'ancienneté, et fait ressortir que le parcours professionnel de l'intéressé par rapport à celui de l'autre bagagiste n'était pas spécifique, a pu en déduire que la différence de traitement constatée n'était pas objectivement justifiée ;
Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu le principe "A travail égal, salaire égal" ;
Attendu que, pour accueillir les demandes des salariés, l'arrêt énonce que les dispositions de l'accord du 29 avril 1992 ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public des articles L. 133-5 4 , L. 136-2 8 L. 40-2, L. 140-3 et L. 140-4 du code du travail ainsi qu'au principe "à travail égal, salaire égal ; qu'en effet, la disparité de situation suivant que les salariés étaient ou non présents à la date du 4 juillet 1991 n'est pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, étant observé que l'IPPC, indemnisant une perte de chance d'évolution favorable de la rémunération, n'est pas liée à l'ancienneté, et que le principe "à travail égal, salaire égal" n'est pas limité à des situations dans lesquelles les salariés effectuent simultanément un travail égal pour un même employeur ;
Attendu cependant que ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 122-3-3, L. 133-5, 4 , L. 136-2, 8 et L. 140-2 du code du travail, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;
Et attendu qu'un salarié, engagé postérieurement à la mise en oeuvre d'un accord collectif organisant le passage d'une rémunération au pourcentage à une rémunération au fixe, ne se trouve pas dans une situation identique à celle des salariés présents dans l'entreprise à la date de conclusion dudit accord et subissant, du fait de la modification de la structure de leur rémunération, une diminution de leur salaire de base que l'attribution de l'indemnité différentielle a pour objet de compenser ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une justification objective à la différence des rémunérations, la cour d'appel a violé la règle susvisée ;
Et attendu que la cassation encourue du chef du premier moyen emporte, par voie de conséquence nécessaire, celle des chefs critiqués par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'application du principe "à travail égal, salaire égal" au titre de l'indemnité dite IPPC, l'arrêt rendu le 18 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.
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