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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Aéro club de l'Est, dont le siège est Aérodrome de Nancy X..., BP. 54, 54510 Tomblaine,
en cassation d'une décision rendue le 17 décembre 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Nord-Est, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'association Aéro club de l'Est, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'association Aéro club de l'Est a contesté son assujettissement par la Caisse régionale d'assurance maladie au code risque 92 6 CB correspondant à la rubrique "société de sports aéronautiques" de la nomenclature annexée à l'arrêté ministériel du 16 mars 1998 ; que la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 17 décembre 1998) a rejeté son recours ;
Attendu que l'association fait grief à la Cour nationale de l'incapacité d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que l'aéro-club ne saurait se voir appliquer le taux du personnel navigant du transport aérien, sans indiquer en quoi le travail effectué par les instructeurs des aéro-clubs, qui doit seul être pris en considération, diffère de celui assuré par les instructeurs de pilote professionnel, la Cour nationale de l'incapacité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'arrêté du 16 mars 1998 ;
Mais attendu que la Cour nationale de l'incapacité, ayant rappelé que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, a constaté que l'activité réellement exercée par l'association, de nature spécifiquement sportive, visait sans restrictions les activités des aérodromes de tourisme ainsi que l'enseignement sportif et la gestion d'activités sportives pour professionnels et amateurs, et a pu en déduire que, selon la nomenclature annexée à l'arrêté du 16 mars 1998, ce caractère d'activité sportive associative excluait toute assimilation à la rubrique des industries des transports et de la navigation, qui concerne le personnel navigant des transports, comme à celle des activités commerciales des écoles de conduite ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Aéro club de l'Est aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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