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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'annexe 10 et les annexes 4 et 5 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées ;
Attendu que M. X... et onze autres salariés de l'association Les Papillons Blancs d'Albertville ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de congés supplémentaires annuels par application des annexes 4 et 5 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu que, pour accorder aux salariés les jours de congés supplémentaires revendiqués, la cour d'appel a retenu que, si l'annexe n° 10 porte "dispositions particulières au personnel des établissements et services pour personnes handicapées adultes", ses titres portent : "conditions particulières aux établissements et services", "personnels de direction des établissements et services", "établissements concourant à l'insertion socioprofessionnelle", "personnels concourant aux activités socioprofessionnelles" et "établissements concourant à l'hébergement, l'entretien et l'animation des personnes handicapées adultes" ; que deux des titres ne visent que des catégories spécifiques de personnels, étrangères aux appelants, et les trois autres ne font pas état de questions de congés payés ; que rien dans les dispositions contenues ne vient exclure les catégories de personnels relevant des dispositions d'annexes particulières, notamment des annexes 4 et 5, en ce qui concerne les congés payés ; que l'association ne peut exiger de l'intégration par les partenaires sociaux dans l'annexe 10 d'une disposition prévoyant des congés payés et retirée par la volonté du ministre de tutelle, pour en tirer une quelconque volonté d'écarter les personnels visés par les annexes 4 et 5 du bénéfice des dispositions favorables concernant les congés, alors qu'il n'est justifié ni de l'insertion alléguée d'une disposition concernant les congés payés trimestriels dans l'annexe 10, ni de son retrait, ni de son remplacement dans l'annexe 10, ni invoque une volonté supposée des partenaires sociaux, qui auraient donné par deux annexes différentes les mêmes droits à certaines catégories de salariés, de les leur retirer complètement dès lors que ces droits auraient été supprimés d'une annexe par l'autorité de tutelle ; que de plus, aucune disposition de l'annexe 10 ne précise que les personnels faisant partie de catégories définies aux annexes précédentes ne bénéficient pas des droits aux congés accordés par ces annexes,
alors que l'avenant n° 165 date de 1981 et que les partenaires sociaux n'ont jamais précisé leur volonté ;
que, d'ailleurs, l'association a continué de faire bénéficier son personnel des congés payés trimestriels conformément aux annexes 4 et 5 jusqu'au 1er janvier 1996, ainsi que cela résulte des délibérations du comité d'entreprise de 1995 ; qu'elle a ainsi créé un usage d'entreprise, dont elle continue de faire bénéficier certains salariés, ainsi que cela résulte de cinq attestations, d'une façon discriminatoire qui n'est pas justifiée ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en prévoyant, par un accord distinct et simultané, les dispositions particulières attribuant des jours de congés supplémentaires trimestriels aux personnels des établissements visés par l'annexe 10, les parties à l'avenant n° 145 avaient, par là même, exclu l'application à ces personnels des dispositions relatives aux congés trimestriels contenues dans d'autres annexes à ladite convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Albertville du 2 septembre 2002 ;
Condamne les 12 défendeurs aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance au fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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