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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu sans inverser la charge de la preuve, que, les désordres n'étaient pas visibles lors de la réception de l'ouvrage, qu'il résultait du rapport d'expertise déposé en 2002 que 68 fuites étaient déjà décelées, et qu'il ressortait, tant des attestations du directeur de l'usine et du responsable de la maintenance, que de clichés photographiques qu' un phénomène de corrosion important était en cours, la cour d'appel, qui en a déduit que les désordres, de par leur conséquence sur l'occupation et l'exploitation des lieux, portaient atteinte à la destination de l'ouvrage, et engageaient la responsabilité décennale des constructeurs et celle quasi-délictuelle des sous-traitants, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la société BDPME, crédit bailleur, intervenait à l'instance aux côtés de la société Daunat Bourgogne pour affirmer qu'elle avait bien donné mandat à cette dernière d'agir en justice pour la réparation des dommages, percevoir les indemnités et les affecter aux réparations, d'autre part, que les locateurs d'ouvrage ne contestaient pas la qualité de la SA Daunat Bourgogne pour demander, en sa qualité de mandataire du crédit bailleur, la réparation des désordres et, en son nom propre, le remboursement des dépenses exposées par elle et retenu que la société Daunat Bourgogne était prescrite en sa demande de garantie découlant de la police "dommages-ouvrages", en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, la cour d'appel, répondant aux, conclusions, a pu en déduire que la société Daunat Bourgogne avait qualité pour agir et était recevable à demander réparation de son préjudice découlant de la responsabilité décennale des constructeurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les sociétés Thebault et Arial étaient expressément désignées dans les conditions particulières de la police comme intervenants à la construction ayant la qualité d'assurés à la souscription du contrat, et retenu que la société Endel bénéficiait de la couverture de la "PUC" dès lors que les désordres étaient de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs, sans qu'il puisse être tiré argument de l'absence de transmission d'un bulletin d'adhésion dont il n'était pas établi que l'exigence eût été imposée aux sous-traitants dès lors que leur donneur d'ordre était une entreprise déclarée à l'assureur, la cour d'appel en a justement déduit, sans dénaturation, que la société Aviva assurances devait garantir l'ensemble des désordres occasionnés par ses assurés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Thebault Ingénierie, et les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de la société Endel, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que pour mettre fin aux désordres, il était nécessaire de prévoir diverses prestations en sus du coût des travaux de réparation, la cour d'appel, répondant aux conclusions, qui a justifié l'existence du préjudice subi par la société Daunat Bourgogne, par l'évaluation qu'elle en a fait, sans procéder à une double indemnisation, a légalement justifié sa décision, de ces chefs ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Endel, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la société Delattre Levivier, aux droits de laquelle vient la société Endel, avait réalisé 94,50 % de la pose de la tuyauterie, 1,90 % étant exécuté par la société Arial et 3,60 % par la société Stim, constaté que l'expert judiciaire avait précisé que les désordres n'étaient pas localisés dans la partie des travaux exécutés par la société Arial, et retenu que pendant les opérations d'expertise, la société Delattre Levivier.n'avait jamais prétendu que les fuites constatées seraient localisées sur la seule portion très limitée exécutée par la société Stim, la cour d'appel, constatant, d'autre part, que la société Delattre Levivier avait, elle-même, passé commande à l'Institut des soudures d'un échantillonage de soudures prélevées sur place, sans jamais prétendre que les soudures en question ne concerneraient pas les travaux qu'elle avait réalisés, en a souverainement déduit que les soudures fuyardes avaient été réalisées par la société Endel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Aviva assurances aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Aviva assurances à payer à la société Arial, la somme de 2 000 euros et à la société Daunat Bourgogne et à la société BDPME, ensemble, la somme de 2 000 euros ; Rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept.
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