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Cour de cassation, 06 décembre 2012. 11-19.873

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-19.873

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Innovep a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à la société Decamat, mise ultérieurement en liquidation judiciaire, Mme X... étant nommée mandataire-liquidateur ; que la société Innovep a interjeté appel du jugement l'ayant condamnée à paiement ; Attendu que pour confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt énonce que les parties ne font que reprendre devant la cour d'appel leurs prétentions et moyens de première instance, que le jugement entrepris repose sur des motifs pertinents et exacts et qu'en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement doit être confirmé ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de l'appelante ne se bornaient pas à reprendre les écritures de première instance mais soulevaient plusieurs moyens nouveaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X..., ès qualités, à payer à la société Innovep la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Innovep. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société INNOVEP à payer à Madame Anne X... ès qualités la somme de 6 135,48 € TTC, outre les intérêts au taux légal et capitalisés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; que le jugement entrepris repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; qu'en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé, sauf quant au point de départ des intérêts au taux légal, qui sera fixé à la date de la mise en demeure, soit le 16 octobre 2008, lesdits intérêts se capitalisant » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « la société INNOVEP a régulièrement formé opposition à l'ordonnance du 29 décembre 2008 de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RODEZ, mettant à néant celle-ci ; que le Tribunal dira l'opposition recevable en la forme ; qu'il résulte de l'étude des pièces versées aux débats que les factures litigieuses ne constituent pas la preuve certaine d'une dette liquide et exigible ; que toutefois, que la télécopie du 4 février 2008 est sans équivoque : que la société INNOVEP indique qu'elle est redevable envers la SARL DECAMAT d'un certain nombre de prestations ; qu'au vu de cette télécopie, la société INNOVEP demande à la SARL DECAMAT qu'elle lui facture les maintenances pour les mois de novembre et décembre 2007 et janvier 2008, à savoir 70 € HT par scooter et 170 € pour le JOLY 1200 ; que les factures 806 et 807, datées du 4 février 2008, sont conformes aux prestations dont la société INNOVEP se déclare débitrice, mais qu'il faut relever une différence entre les tarifs négociés contractuellement par ce document et le montant facturé ; qu'en conséquence, le Tribunal réformera ces deux factures pour leur substituer : - mois de novembre et décembre 2007 (concernant la facture n° 806) : (70 € x 22) = 1 540 x 2 mois = 3 680 HT + TVA 603,68 soit TTC 3 683,68 €, (170 € x 1) = 170 x 2 mois = 340 HT + TVA 66,64 soit TTC 406,64 €, - mois de janvier 2008 (concernant la facture n° 807) : (70 € x 22) = 1 540 x 1 mois = 1 540 HT + TVA 301,84 soit TTC 1 841,84 €, (170 € x 1) = 170 x 1 mois = 170 HT + TVA 33,32 soit TTC 203,32 €, soit un montant total TTC de 6 135,48 € ; qu'à l'étude du différend portant sur ces deux factures litigieuses portées à l'affaire, il apparaît au Tribunal que si elles ont été établies tardivement, les prestations correspondantes n'en sont pas moins établies, qu'il ne peut toutefois y avoir enrichissement sans cause et qu'il apparaît juste que la société INNOVEP ait à faire face à ses obligations, le Tribunal recevra en partie favorablement la demande en principal de Maître Anne X... ès qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL DECAMAT, concernant les factures n° 806 et 807 telles que rétablies comme ci-dessus » ; ALORS 1°) QUE : la société INNOVEP faisait valoir un moyen nouveau en cause d'appel, pris de ce qu'à compter du mois d'octobre 2007 seuls ses propres techniciens étaient intervenus dans le cadre du marché de maintenance et non ceux de la société DECAMAT, comme en attestait le directeur du service logistique de la ville de Cannes ; qu'en énonçant que les parties ne faisaient que reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE : selon bordereau annexé à ses dernières conclusions d'appel du 16 février 2011, la société INNOVEP produisait deux pièces nouvelles, numérotées 14 et 15, à savoir une attestation du 1er février 2011 annulant et remplaçant celle du 1er août 2010, et un courrier de la ville de Cannes adressé à un membre de la société INNOVEP, Monsieur Y... ; qu'en affirmant qu'il n'y avait aucune nouvelle preuve, la cour d'appel a dénaturé le bordereau en question et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS 3°) QUE : en omettant de répondre au moyen de la société INNOVEP pris de ce qu'à compter du mois d'octobre 2007 seuls ses propres techniciens étaient intervenus dans le cadre du marché de maintenance et non ceux de la société DECAMAT, comme en attestait le directeur du service logistique de la ville de Cannes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 4°) QUE : la société INNOVEP soulignait que la dernière intervention de la société DECAMAT consistait en l'enlèvement de deux scooters afin prétendument de les réparer, mais que cette réparation n'avait jamais été effectuée puisque les deux scooters n'avaient jamais été restitués à la ville de Cannes, qu'ils se trouvaient toujours dans les locaux de la société DECAMAT ainsi que le démontrait l'inventaire dressé lors de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de cette société, et qu'ils avaient dû être remplacés par la société INNOVEP elle-même ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 5°) QUE : l'aveu est indivisible ; que si, dans sa télécopie du 4 février 2008, la société INNOVEP indiquait que « les prestations SAV sont à facturer pour le mois de novembre, décembre 2007 ainsi que le mois de janvier 2008 », elle ajoutait que les mêmes prestations sont à facturer « en fin de mois pour les mois suivants », et elle demandait à la société DECAMAT de lui fournir, « pour chaque intervention sur un appareil, … un fax avec le n°, le type de problème et la liste des pièces à changer en garantie et en non garantie », tout en l'avertissant que « les pièces ne seront prises en garantie qu'après retour de celle-ci à INNOVEP et expertise par nos soins et le fournisseur » ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que par cette télécopie du 4 février 2008 la société INNOVEP se serait reconnue débitrice des prestations objets des factures 806 et 807 établies par la société DECAMAT le 4 février 2008, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil.

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