Cour de cassation, 17 juillet 1996. 93-70.179
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-70.179
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Augustin, Jean-Baptiste, Armand X..., demeurant 68, place Joffre, 62400 Béthune,
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 mai 1993 par le juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais siégeant au tribunal de grande instance d'Arras, au profit de la Société avionnaise d'économie mixte (SOCAVEM), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin Palat, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société avionnaise d'économie mixte (SOCAVEM), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 11-19 et R. 11-22 du Code de l'expropriation;
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais, 27 mai 1993) vise la lettre recommandée notifiant le dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire adressée à Mme Y... et l'avis de réception en date du 31 juillet 1992 tout en reproduisant l'état parcellaire mentionnant que Mme Z... est décédée le 6 août 1980;
D'où il suit que l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'annulation, en ce qu'elle concerne les parcelles n°s 16 AE 191, 19 AE 199 et 20 AE 178, rendue le 27 mai 1993, par le juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais siégeant au tribunal de grande instance d'Arras;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Société avionnaise d'économie mixte (SOCAVEM) aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Arras, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard