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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 223-2, L. 223-8, L. 223-11 du Code du travail ;- Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme de X..., au service de la Caisse d'allocations familiales d'Aubenas a été en arrêt de travail pour maladie du 1er septembre 1981 au 1er mai 1983, date de sa mise à la retraite ; qu'elle a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnité de congés payés à compter de 1980 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le Conseil de prud'hommes a énoncé que la période de référence donnant ouverture au droit à congés étant antérieure à la période de maladie, il n'y avait pas cumul des indemnités de congés payés et des indemnités maladie ; Attendu cependant que l'indemnité de congés payés tendant à assurer au travailleur des ressources équivalentes à son salaire, sans contrepartie de travail pendant la durée du congé, ne peut se cumuler avec le salaire sans interruption de travail ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans préciser les périodes de référence pour lesquelles il allouait les indemnités réclamées, le Conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 22 février 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes d'Aubenas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Montélimar, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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