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Cour de cassation, 05 mai 1987. 85-14.623

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-14.623

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 avril 1985) qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Imprimerie générale, les syndics désignés ne disposant pas des fonds nécessaires au paiement des créances salariales de congés payés, ont établi, en application des dispositions de l'article L. 143-11-5 du Code du travail, en sa rédaction alors applicable, un état de ces créances qui a été visé par le juge commissaire, que l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de l'Isère (l'ASSEDIC) et l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (l'AGS) ayant refusé le paiement des sommes réclamées par les syndics, ceux-ci les ont assignées en référé devant le président du tribunal de grande instance, que le juge des référés, après avoir retenu sa compétence sur le fondement de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile, a accueilli la demande des syndics et que l'ASSEDIC et l'AGS ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que la société Imprimerie générale et les syndics font grief à l'arrêt d'avoir décidé que le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, était incompétent pour connaître de leur assignation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ASSEDIC et l'AGS ayant l'obligation de verser dans un délai de 5 jours les sommes impayées figurant sur le relevé établi par les syndics et visé par le juge commissaire, nonobstant toute contestation sur les créances, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 143-11-5 du Code du travail et 51 de la loi du 13 juillet 1967, refuser de considérer ce relevé comme exécutoire, et alors, d'autre part, que le refus de paiement des créances salariales super privilégiées, telles qu'établies par l'état des créances visé par le juge commissaire, constituait une véritable difficulté d'exécution et non un incident de procédure, et qu'en refusant d'admettre la compétence du président du tribunal de grande instance aux fins de statuer sur cette difficulté, la cour d'appel a violé les articles L. 311-11 du Code de l'organisation judiciaire et 811 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application et l'article 112 du décret du 22 décembre 1967 par fausse application ; Mais attendu que le visa du juge commissaire sur le relevé de créances établi par le syndic du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens de l'employeur dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-5 du Code du travail, ne confère pas à ce relevé le caractère d'un titre exécutoire au sens de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel a donc décidé par une exacte application de l'article 112 du décret du 22 décembre 1967, que le refus de paiement opposé aux syndics par l'ASSEDIC et l'AGS constituait un incident de la procédure collective ; que, dès lors, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-05 | Jurisprudence Berlioz