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Cour de cassation, 22 novembre 2001. 99-17.259

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-17.259

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Trefimétaux, société anonyme, dont le siège est ...Hôtel de ville, 92400 Courbevoie, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit : 1 / de M. Patrick X..., demeurant 25, bâtiment Duguay Trouin, Les Vaux, 61300 L'aigle, 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, dont le siège est ..., 3 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Basse-Normandie, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Trefimétaux, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon les juges du fond, que le 17 novembre 1992, M. X..., salarié de la société Trefimétaux, empruntait une allée de circulation pour traverser un atelier, et se trouvait face au poste de conditionnement de petites couronnes tenu par M. Y..., également salarié ; qu'à la suite d'un effort de direction anormal, le portique de manutention utilisé par M. Y... a brutalement basculé et a entraîné dans sa chute un palan monorail, le tout tombant sur M. X... qui a été blessé ; que celui-ci a formé une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur une faute inexcusable de l'employeur, qui a été accueillie par la cour d'appel (Caen, 27 mai 1999) ; Attendu que la société Trefimétaux reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la faute inexcusable s'entend d'une faute d'une exceptionnelle gravité commise par un employeur qui ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger qu'il faisait courir à ses salariés ; que notamment, la faute inexcusable suppose que l'employeur n'ait pas satisfait aux règles élémentaires de sécurité, imposées par les lois, règlements ou les usages, et a ainsi fait courir volontairement un danger à ses salariés ; qu'à cet égard, les juges du fond doivent, bien évidemment, et au préalable, préciser en quoi, lorsqu'ils décident de retenir une faute inexcusable à la charge de l'employeur, le travail que le salarié effectuait nécessitait des mesures de sécurité particulières et ce, d'autant plus, lorsque l'employeur a pris le soin, dans ses conclusions d'appel, de démontrer qu'il avait satisfait à toutes les règles de sécurité ; qu'au cas d'espèce, en retenant à la charge de la société Trefimétaux une faute inexcusable, sans préciser en quoi le portique de manutention nécessitait des règles de sécurité particulière, et alors même que la société Trefimétaux avait pris soin, dans ses conclusions déposées le 19 avril 1999, de démontrer qu'elle avait toujours pleinement satisfait aux règles élémentaires de sécurité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'une faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de l'employeur que si celle-ci a été la cause déterminante de l'accident du travail ; qu'ainsi, aucune faute inexcusable ne peut être imputée à l'employeur si l'accident est survenu par la faute d'un tiers ; qu'au cas d'espèce, pour retenir une faute inexcusable à la charge de la société Trefimétaux, les juges du fond ont énoncé que l'accident était dû "à un effort de direction anormal" du portique manipulé par M. Y... ; qu'ainsi, ils faisaient ressortir que l'accident du travail dont avait été victime M. X... était dû au fait de M. Y... ; qu'en statuant ainsi, sans énoncer en quoi, nonobstant l'intervention de M. Y... dans l'accident du travail, le manquement allégué de la société Trefimétaux avait été la cause déterminante de l'accident du travail survenu le 17 novembre 1992, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 / qu'en tout cas, aux termes d'un principe constant, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions développées par les parties ; qu'au cas d'espèce, dans ses conclusions d'appel déposées le 19 avril 1999, la société Trefimétaux faisait valoir, aux termes d'énonciations précises et circonstanciées, que l'accident survenu le 17 novembre 1992 était dû à un événement imprévisible que la société Trefimétaux n'aurait pas pu prévoir ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans s'expliquer sur le caractère imprévisible de l'accident du travail, alors que ce caractère avait été régulièrement soulevé par la société Trefimétaux, les juges du fond ont, en tout état de cause, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant la valeur probante des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, et notamment le rapport d'enquête de la caisse régionale d'assurance maladie, l'analyse des faits effectuée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et un courrier du 28 janvier 1993 de l'inspection du travail, la cour d'appel a constaté que la fixation du portique était défectueuse, que les piles de couronnes étaient trop éloignées, que le palan n'était pas équipé d'un limitateur d'effort, que les pièces à soulever étaient trop longues, et que M. Y... qui manipulait le portique se trouvait pour la première fois à ce poste sans avoir reçu une formation adéquate ; que ces constatations établissant que l'accident avait trouvé sa cause déterminante dans l'organisation défectueuse du poste de travail, et que l'employeur n'avait pas pu ne pas avoir conscience du danger encouru par ses salariés, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur avait commis une faute inexcusable ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trefimétaux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Trefimétaux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-22 | Jurisprudence Berlioz