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Cour de cassation, 29 avril 1987. 85-17.672

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.672

jurisprudence.case.decisionDate :

29 avril 1987

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Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 mai 1985), que les consorts X... sont propriétaires d'un domaine agricole qui a été donné en location aux époux Y... selon deux baux qui ont été renouvelés, l'un en 1978, l'autre en 1982 ; que le 18 février 1983, les preneurs ont demandé aux bailleurs l'autorisation de céder ces baux à leur fils majeur Pierre Y... ; que les époux Y... ayant, en l'absence de réponse des consorts X..., sollicité l'autorisation judiciaire d'y procéder, les bailleurs arguant d'une cession irrégulière antérieure à la demande d'autorisation, ont reconventionnellement agi en résiliation des deux baux ; Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir, pour les débouter de leur action, retenu qu'ils n'étaient pas fondés à invoquer l'existence d'une cession irrégulièrement intervenue dès 1974, "que s'il était établi que les fermages avaient été payés, en 1974, 1975 et 1976 par des chèques tirés sur un compte ouvert au nom de "l'exploitation Y... père et fils", la preuve n'était pas rapportée de l'intention d'Omer Y... et de son fils de partager les bénéfices et les pertes ni, en conséquence, la preuve de l'existence, entre eux, d'une société formée dans les conditions de l'article 1832 du Code civil ; que si une société de fait avait existé entre le père et le fils, elle avait pris fin en 1976, par la constitution d'un G.A.E.C., alors, selon le moyen, "qu'en statuant ainsi, par ces seuls motifs, la Cour d'appel, qui n'était pas liée par la qualification juridique proposée par les bailleurs, les consorts X..., et qui s'est abstenue de rechercher si, comme le soutenaient lesdits bailleurs, les époux Y... avaient, en fait et depuis longtemps, sous le couvert successif d'une "exploitation commune" - quelle qu'en ait été la nature juridique - puis d'un G.A.E.C. - dont il n'a pas été constaté qu'il aurait reçu l'agrément des bailleurs les consorts X... - déjà cédé les baux litigieux à leur fils Pierre, dès avant de demander, en 1983, à y être autorisés, ce pourquoi les époux Y... n'étaient pas de bonne foi, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 832 (devenu L. 411-35) du Code rural" ; Mais attendu qu'ayant relevé que si une société de fait avait existé entre le père et le fils, cette situation avait cessé d'exister avant le renouvellement des baux, la Cour d'appel, qui n'avait pas à constater un agrément non exigé par la loi, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir aussi retenu, pour les débouter de leur demande en résiliation du bail, que la mise d'une pâture en culture ne justifiait pas cette mesure alors, selon le moyen, que la Cour d'appel a constaté elle-même que les bailleurs soutenaient que les époux Y... s'étaient livrés à des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et leur faisaient d'abord grief d'avoir mis une culture en pâture (sic), en 1980, de telle sorte qu'en considérant qu'il n'était pas soutenu que cette mise en culture eût compromis la bonne exploitation du fonds, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences de ses propres constatations, a méconnu les termes de la contestation dont elle était saisie et, par là, violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de Procédure Civile" ; Mais attendu que la Cour d'appel, saisie d'une demande en résiliation, n'a pas modifié l'objet du litige en constatant, pour rejeter cette demande, que les preneurs avaient notifié leur projet aux propriétaires en leur faisant parvenir une description détaillée des travaux envisagés, sans que ceux-ci y fassent opposition ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-04-29 | Jurisprudence Berlioz