Cour de cassation, 06 avril 2022. 20-21.882
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.882
jurisprudence.case.decisionDate :
6 avril 2022
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SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10352 F
Pourvoi n° Y 20-21.882
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022
La société Renault SAS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-21.882 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [S] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Renault, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renault aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Renault et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Renault
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Renault reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que M. [S] [L] a été victime d'une discrimination en raison des activités syndicales et de représentation du personnel et de l'avoir condamnée à verser M. [S] [L] la somme de 191 545,45 € en réparation du préjudice économique subi et la somme de 20 000 € en réparation du préjudice moral subi ;
1. ALORS QUE sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, l'employeur n'est pas tenu d'assurer la progression de carrière d'un salarié par des changements d'emploi ou de formation ; qu'en conséquence, l'absence d'évolution du salarié vers un poste de classification supérieure est justifiée lorsque l'intéressé n'a pas fait preuve des aptitudes professionnelles pouvant justifier une évolution sur un poste de qualification supérieure ; que l'insuffisance professionnelle ou le manque de compétence du salarié, qui traduisent une incapacité du salarié à exécuter les tâches qui lui sont confiées correspondant à sa qualification professionnelle, constituent un motif de licenciement ou de rétrogradation et ne sont donc pas des critères pertinents s'agissant d'apprécier le maintien dans son poste et l'absence d'octroi d'une promotion ; qu'au cas présent, M. [L] se fondait uniquement, pour prétendre que son maintien au coefficient 335 aurait été constitutif d'une discrimination, sur des durées moyennes de passage aux coefficients 365, puis 400, indiquées dans les bilans sociaux ; que, pour démontrer que cette absence de promotion était justifiée objectivement la société Renault faisait valoir, en produisant les entretiens annuels d'évaluation, que, si M. [L] avait toujours été correctement noté, les différentes évaluations avaient mis en évidence des lacunes notamment en terme d'autonomie, d'initiative, d'atteinte des objectifs et de maîtrise des outils informatiques qui ne lui permettaient pas de prétendre au coefficient 365, qui concernait des fonctions de technicien spécialiste dans leur technique ou exerçant une responsabilité hiérarchique ; qu'en considérant néanmoins que la stagnation de M. [L] « ne peut s'expliquer par des évaluations professionnelles défavorables » au motif que les évaluations « ne font pas état d'insuffisances professionnelles » et ne dénoncent pas « un manque de compétence », cependant qu'il ne lui incombait pas d'examiner si M. [L] exerçait correctement les fonctions qui lui étaient confiées correspondant au coefficient 335, mais s'il disposait des qualités nécessaires pour être promu sur un poste de niveau supérieur correspondant au coefficient 365 et 400, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
2. ALORS QUE la société Renault exposait, dans ses écritures, qu'au regard de la classification interne, le coefficient 335 dont bénéficiait M. [L] correspond à des fonctions de « technicien d'étude de conception et de recherche » de niveau II et que les coefficients 365 et 400 correspondent à des fonctions de « technicien spécialiste dans sa technique ou exerçant une responsabilité hiérarchique » de niveau III, dont les « actions caractéristiques » consistent à « organiser ; imaginer, créer (avec peu ou pas de références) ; optimiser, développer (des outils, des procédures, des concepts, une technique
) ; animer, encadrer, maîtriser ; piloter (une unité, un groupe, une équipe
), fixer, définir (des objectifs, des orientations) » ; qu'elle faisait valoir que les bilans annuels faisaient apparaître que, d'une part, M. [L] ne disposait pas des qualités nécessaires en terme de proposition et résolution des problèmes, d'autre part, qu'il manquait d'autonomie sur les différents outils informatiques et, enfin, de 2009 à 2014, qu'il n'avait jamais dépassé le niveau d'atteinte des résultats au niveau de l'engagement et avait reçu une note correspondant à l'accomplissement des missions essentielles et à un niveau d'autonomie standard, dans un contexte ne présentant pas de difficulté particulière ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les bilans annuels de M. [L] ne faisaient pas ressortir que ce dernier n'avait pas fait preuve des aptitudes professionnelles nécessaires pour exercer des fonctions relevant des coefficients 365 et 400, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
3. ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des éléments produits par l'employeur pour justifier les faits laissant supposer une discrimination ; que la société Renault se prévalait, pour démontrer que l'absence de promotion de M. [L] sur un poste relevant du coefficient 365 était objectivement justifiée, non pas seulement des évaluations annuelles et du courriel de M. [R], supérieur hiérarchique de M. [L], mais également d'attestations de M. [V], ancien manager de l'unité pièces tournantes, et de M. [K], chef de services pièces tournantes, qui témoignaient que M. [L] de maitrisait pas l'ensemble des outils liés au poste de concepteur, qu'il n'était pas autonome dans la construction et l'organisation des dossiers de son périmètre, qu'il n'était pas expert dans son métier, ne prenait pas d'initiative et n'avait pas un profil d'animateur de groupe ou de capacités de pilotage ; que la société Renault se prévalait également d'un référentiel de compétence des membres de l'unité pièces tournantes, qui avait été établi par M. [V] en 2014 pour avoir une vision globale des compétences des salariés de son équipe pour gérer les remplacements et qui faisait apparaître que M. [L] ne remplissait que 69 % de ses objectifs et n'atteignait pas l'objectif sur les outils informatiques ; qu'en estimant que l'absence de promotion de M. [L] n'était pas justifiée objectivement, sans examiner ces éléments déterminants produits aux débats par la société Renault et invoqués par cette dernière dans ses écritures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
4. ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des éléments produits par l'employeur pour justifier les faits laissant supposer une discrimination et ne peut, pour prétendre qu'une absence de promotion professionnelle serait constitutive d'une discrimination, se fonder exclusivement sur des moyennes de durée de passage entre deux coefficients figurant sur les bilans sociaux de l'entreprise, sans examiner les éléments de comparaison avec des salariés placés dans une situation similaire à celle du demandeur en termes de parcours professionnel, d'âge et d'ancienneté ; que la société Renault faisait valoir, d'une part, que les moyennes sur lesquelles se fondait M. [L] pour prétendre que son absence de promotion aurait été discriminatoire n'étaient pas pertinentes dans la mesure où ces moyennes étaient composées de situations très diverses dont la plupart étaient sans rapport avec la situation du salarié, d'autre part, que le situation professionnelle de M. [L] était comparable avec celles de nombreux autres salariés du même coefficient et, enfin, que les différents salariés dont la situation était invoquée par M. [L] n'étaient pas placés dans une situation identique à la sienne en terme de parcours professionnel, d'âge et d'ancienneté ; qu'en se fondant uniquement sur les durées moyenne de passage entre deux coefficients indiquées sur les bilans sociaux, pour estimer que l'absence de promotion professionnelle de M. [L] à compter de 2003 aurait été constitutive d'une discrimination, sans examiner les éléments de comparaison avec d'autres salariés produits aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
5. ALORS QUE selon l'article 2 du chapitre 2 de l'accord collectif d'entreprise sur la représentation du personnel et la concertation sociale du 23 juin 2000, il peut être tenu compte, au cours de ses entretiens d'évaluation, de la moindre disponibilité du salarié résultant de l'exercice de ses mandats afin d'adapter sa charge de travail et ses objectifs, lorsque le salarié en fait la demande ; que, selon l'article 3 du chapitre 3 de cet accord, l'évaluation de la performance est fonction de la disponibilité du représentant du personnel ; qu'au cas présent, la société Renault faisait valoir que les différentes mentions relatives aux mandats dans les entretiens d'évaluation avaient été opérées à la suite d'une demande expresse des M. [L] tendant à ce que la durée nécessaire à l'exercice de ces mandats soit bien prise en compte pour l'appréciation de sa performance ; qu'en s'abstenant de recherche, comme elle y était invitée, si les différentes mentions du mandats dans les entretiens d'évaluation étaient intervenues pour répondre à une demande de M. [L] tendant à ce que l'exercice de ses mandats soit pris en compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes conventionnels susvisés, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE
La société Renault reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [S] [L] la somme de 191 545,45 € en réparation du préjudice économique subi ;
1. ALORS QU'en se bornant à se référer aux calculs proposés par M. [L], qui étaient contestés par la société Renault qui faisait valoir qu'ils étaient erronés, pour évaluer la perte de salaire subie et son incidence sur les droits à la retraite, sans expliciter ces calculs, ni en vérifier le bien-fondé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue de façon équitable et par un juge impartial ; que le juge qui se borne, en présence d'une contestation, à renvoyer aux calculs d'une des parties pour prononcer la condamnation de l'autre à lui verser des dommages-intérêts, sans expliciter, ni vérifier le bien-fondé de ces calculs, fait reposer sa décision sur une simple apparence de motivation de nature à mettre en doute son impartialité ; qu'en se bornant à renvoyer aux prétendus calculs proposés par M. [L] pour évaluer la perte de salaire et son incidence sur les droits à la retraite, sans expliciter ces calculs qui étaient contestés par la société Renault, ni en vérifier le bien-fondé, la cour d'appel a statué par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur son impartialité et a violé l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE la société Renault exposait que le calcul de la perte de salaire opéré par M. [L] était erroné et que, même en se fondant sur le 9ème décile des coefficients 365 et 400 et en tenant compte d'un écart de 1 641,36 euros par an comme le faisait M. [L] dans ses écritures, la perte totale de salaire de M. [L], sur la période de 13 ans allant de 2002 à 2015, s'élevait à 21 337,68 euros ; qu'en fixant la perte de salaire à la somme de 128 071,80 euros en renvoyant au calcul proposé par M. [L], sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS QU'il résulte des conclusions de M. [L] que le calcul de son préjudice économique était déterminé, non pas en comparaison des salaires touchés par les salariés se trouvant dans le 9ème décile de sa catégorie, mais « en comparant son salaire à celui qui, dans la lettre de transparence 2014, versée au débat correspond au coefficient qui devrait être le sien aujourd'hui, c'est-à-dire le salaire 2014 visé à la ligne « 365 à 400 », colonne « 9ème décile » » ; qu'en retenant pour entériner le calcul de M. [L] que ce calcul aurait été déterminé « sur l'écart entre les salaires qu'il a reçus entre 2002 et 2013 et la moyenne des salaires touchés dans le 9ème décile de sa catégorie revalorisés en euros constants », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5. ALORS QUE le juge, qui doit déterminer le préjudice économique résultant d'une stagnation de carrière constitutive d'une discrimination syndicale, ne peut prétendre se fonder sur les salaires perçus par les salarié occupant un emploi relevant d'une classification supérieure sans s'assurer préalablement, d'une part, que le salarié aurait pu, en l'absence de discrimination, occuper un tel emploi, ni déterminer, d'autre part et le cas échéant, à quel moment le salarié aurait dû accéder à une telle classification ; qu'au cas présent, la société Renault faisait valoir que M. [L] n'était pas fondé à solliciter la réparation du préjudice économique fondé sur le neuvième décile des salariés occupant un emploi correspondant aux coefficients 365 à 400, dès lors qu'il ne disposait pas des compétences nécessaires pour occuper un emploi relevant de ces coefficients ; qu'en entérinant purement et simplement le calcul du salarié fondé sur la rémunération des salariés du 9ème décile des coefficients 365 et 400 sur l'intégralité de la période courant de 2003 à 2014, sans établir préalablement que M. [L] aurait pu en l'absence de discrimination occuper un tel emploi, ni déterminer à quelle date le salarié aurait dû être positionné sur un emploi correspondant à ces coefficients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et du principe de réparation intégrale du préjudice ;
6. ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel a confirmé le jugement qui lui était déféré en ce qu'il avait débouté M. [L] de sa demande tendant à se voir attribuer le coefficient 400 ; que le juge départiteur avait notamment relevé que « le placement au coefficient 400 nécessite pour le salarié de posséder notamment une grande autonomie, mais également des compétences en matière informatique », qu' « il ressort des évaluations de Monsieur [L] et d'échanges mails entre ses supérieurs, que, malgré une formation, il n'a pas acquis les compétences informatiques nécessaires » et « qu'il ne remplit pas les conditions exigées pour passer au coefficient 400 » ; qu'il en résultait que M. [L] ne pouvait pas prétendre exercer des fonctions relevant du coefficient 400, même en l'absence de toute discrimination ; qu'en se fondant néanmoins sur la rémunération correspondant au 9ème décile des salariés occupant un emploi relevant du coefficient 400 pour évaluer le préjudice économique de M. [L], la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et du principe de réparation intégrale du préjudice.
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