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Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-23.932

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-23.932

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [D] Pourvoi n° : X 21-23.932 Demandeur(s) : Mme [H] Avocat(s) : la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre Défendeur(s) : la société Centre diffusion presse Ordonnance : 50427 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [M] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 5 novembre 2021 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à la société Centre diffusion presse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 19 mai 2022

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Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz