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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 98-70.077

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-70.077

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise Y... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 décembre 1997 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, siégeant à Annecy, au profit de la Commune de Morzine, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ; Que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-12-14 | Jurisprudence Berlioz