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Cour de cassation, 21 novembre 2001. 99-44.728

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.728

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis Z..., demeurant ... de l'X... Adam, 75020 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section D), au profit : 1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société Indiana, demeurant ..., 2 / de l'AGS CGEA (Centre de gestion et d'études AGS) Ile-de-France Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., de Me Capron, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... a été engagé en qualité de voyageur représentant placier, carte unique, par la société Indiana selon contrat de travail en date du 1er janvier 1997, prévoyant une rémunération fixe mensuelle de 50 000 francs ; que la société Indiana a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 24 juin 1997 qui a fixé la date de cassation des paiements au 1er janvier 1997 ; que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la fixation de ses créances de salaires de mai à juillet 1997, d'indemnité de congés payés et de préavis au passif de la société ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1999) de le débouter de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnités de préavis et de congés payés et de le condamner à rembourser au liquidateur les salaires perçus entre janvier et mai 1997 alors, selon le moyen, que : 1 / il appartient à celui qui se prévaut de la nullité d'un contrat de travail sur le fondement de l'article 107 de la loi du 25 janvier de rapporter la preuve du caractère disproportionné des obligations de l'employeur par rapport à celles du salarié ; qu'en l'espèce, il appartenait donc au mandataire liquidateur de démontrer que la rémunération du VRP n'était pas proportionnée à son activité réelle ; qu'en retenant pour déclarer nul le contrat de travail que les productions du salarié ne permettaient pas d'établir l'importance de son chiffre d'affaires, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / la preuve de l'importance de l'activité de VRP peut résulter de la production des bons de commande passés par les clients prospectés par lui et de tout autre élément de preuve tels que des témoignages des clients ; qu'en l'espèce, outre de nombreux bons de commande, le VRP versait aux débats divers documents émanant des clients qu'il avait visités et faisant état du chiffre d'affaires qu'il avait apporté à son employeur ; qu'en retenant que l'importance de l'activité ne pouvait être établie par ces éléments de preuve, en l'absence de versement aux débats d'un listing des clients visités, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner des éléments de preuve versés aux débats par le salarié et susceptibles de justifier le montant de sa rémunération, a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil ; 3 / le mode de rémunération du VRP, qui résulte du libre choix des parties, peut consister en un salaire fixe, peu important qu'un tel mode de rémunération ne soit pas habituel ; qu'en retenant, pour déclarer nul le contrat de travail , qu'un VRP était habituellement rémunéré par un fixe et des commissions, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L 751-1 du Code du travail ; 4 / les restitutions réciproques sont impossibles lorsque le contrat annulé est un contrat à exécution successive ayant produit des conséquences irréversibles comme l'accomplissement d'un travail par une partie pour le compte de l'autre ; que la nullité ne joue dans cette hypothèse que, pour l'avenir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait accompli un travail pour son employeur , ne pouvait condamner le salarié à rembourser les salaires versés de janvier à avril 1997 avant l'annulation du contrat de travail, sans violer les articles 1235 et 1376 du Code civil ; 5 / en tout état de cause, lorsqu'en cas de nullité d'un contrat à exécution successive, les parties ne peuvent être replacées dans leur situation antérieure, elles doivent être indemnisées des prestations fournies, de sorte que l'employeur qui a bénéficié du travail d'un salarié doit, nonobstant la nullité du contrat de travail, indemniser ce dernier du travail fourni ; qu'en condamnant le salarié à restituer les salaires perçus de janvier à avril 1997 sans l'indemniser du travail qu'il avait accompli, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, ayant par une décision motivée, souverainement apprécié l'existence d'un déséquilibre des obligations entre les parties au contrat de travail, a prononcé à bon droit, la nullité de ce contrat ; Et attendu qu'après avoir constaté que la preuve n'était pas rapportée de la fourniture d'une prestation de travail par l'intéressé, elle a exactement décidé que ce dernier, par suite de la nullité du contrat et l'absence d'exécution d'un travail, devait restituer les salaires qu'il avait perçus et ne pouvait prétendre à aucune rémunération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.

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