Cour de cassation, 14 novembre 1996. 95-11.754
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.754
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MC International, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit :
1°/ de Mme Marie, Françoise Z..., veuve C..., demeurant ...,
2°/ de la société civile immobilière (SCI) Verneuil Bac, dont le siège est ...,
3°/ de Mme Déborah Y... divorcée B..., demeurant ...,
4°/ de Mme Joëlle X... épouse A..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stephan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société MC International, de Me Choucroy, avocat de Mme C... et de la SCI Verneuil Bac, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la société MC International, venant aux droits de la société Martine Namy, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme A...;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1995), que la société civile immobilière Verneuil Bac, propriétaire d'un local à usage commercial, l'a donné à bail à Mme Y...; que celle-ci a créé pour l'exploitation du fonds la société Impressions 1900-1950 qui a ensuite cédé ce fonds à Mme Y..., laquelle l'a vendu ensuite, avec le droit au bail, à la société Martine Namy, aux droits de laquelle se trouve la société MC International; que la bailleresse a assigné Mme Y... et la société Martine Namy afin de faire prononcer la résiliation du bail pour cession irrégulière;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient, que la cession consentie à celle-ci par la société Impressions 1900-1950 était inopposable au bailleur;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le droit au bail n'avait pas fait l'objet de cette cession consentie à Mme Y..., qui était restée la titulaire du droit au bail, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susivsé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné mainlevée de la saisie conservatoire, l'arrêt rendu le 2 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans;
Condamne, ensemble, Mme C... et la SCI Verneuil Bac aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard