jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Baroude,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 17 février 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et contrebande, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Baroude X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel le 9 avril 2003, a été maintenu en détention provisoire par le juge d'instruction ; que, par application de l'article 179, alinéa 4, du Code de procédure pénale, sa détention provisoire a pris fin de plein droit le 9 juin 2003 ;
D'où il suit que les pourvois sont devenus sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
1
1
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard