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Cour de cassation, 06 octobre 1992. 90-20.630

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-20.630

jurisprudence.case.decisionDate :

6 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Léandre Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de Mme Hélène X... A..., mandataire liquidateur, prise en sa qualité de syndic du réglement judiciaire de la société à responsabilité limitée Boucherie Léon, demeurant ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Z..., de Me Blondel, avocat de Mme Y... Rey, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une partie des dettes de la société Boucherie Léo (la société) mise en réglement judiciaire en retenant qu'il en avait été le dirigeant de fait alors que, selon le pourvoi, il résulte de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 qu'est un dirigeant de fait celui qui, en toute souveraineté et indépendance, exerce une activité positive de gestion et de direction ; qu'en se bornant à estimer que la direction de fait de M. Z... était établie au regard de ces différentes interventions, sans rechercher s'il avait pu agir, en toute souveraineté et indépendance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que c'est par une décision, motivée et après avoir relevé les actes accomplis par M. Z... qu'elle retenait que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que M. Z... avait dirigé en fait la société ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, qu'en condamnant M. Z... à payer la somme de 500 000 francs sans répondre par aucun motif aux conclusions soutenant que l'insuffisance d'actif ne pouvait "être qu'inférieure à la somme de 288 028,12 francs" dont le calcul était expliqué, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 500 000 francs le montant de l'insuffisance d'actif mis à la charge de M. Z..., l'arrêt rendu le 12 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... Rey, ès qualités, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-06 | Jurisprudence Berlioz