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Cour de cassation, 11 janvier 2023. 22-81.688

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-81.688

jurisprudence.case.decisionDate :

11 janvier 2023

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N° W 22-81.688 F-N N° 50062 GM 11 JANVIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JANVIER 2023 M. [X] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 12 janvier 2022, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [X] [F], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats de M. [B] [G], M. [V] [G], M. [D] [G] et Mme [W] [J] épouse [Z] et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvois NON ADMIS ; FIXE à 1 500 euros la somme globale que M. [X] [F] devra payer à M. [B] [G], M. [V] [G], M. [D] [G] et Mme [W] [J] épouse [Z] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.

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