Cour de cassation, 18 février 2021. 20-11.119
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-11.119
jurisprudence.case.decisionDate :
18 février 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 142 F-D
Pourvoi n° Z 20-11.119
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. W... R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
M. W... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 20-11.119 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'allocations familiales, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. R..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2019), M. R... (l'allocataire) a, le 19 juillet 2012, présenté auprès de la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) une demande de complément différentiel de prestations familiales en sa qualité de ressortissant de l'Union européenne. En juin 2013, la caisse a procédé au versement des compléments différentiels de prestations familiales pour la période de février 2011 à avril 2013, puis en mars 2014 au versement des compléments différentiels pour la période de mai 2013 à février 2014.
2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, aux fins, d'une part, de réparation du préjudice subi en raison du versement tardif des compléments différentiels et, d'autre part, de condamnation de la caisse au paiement des compléments différentiels à compter du mois de mars 2014.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'allocataire fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement des prestations familiales à compter du mois de janvier 2016, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant d'office irrecevable comme nouvelle la demande de versement de prestations familiales à compter du mois de janvier 2016, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement des compléments différentiels de prestations familiales à compter du mois de janvier 2016, l'arrêt retient que c'est à juste titre que la caisse relève que cette demande porte sur une période postérieure à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 27 mai 2014 et en déduit que cette demande est nouvelle.
7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office et tiré du caractère nouveau de la demande en paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. R... en paiement des prestations familiales à compter du mois de janvier 2016, l'arrêt rendu le 08 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de Paris aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. R... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement des prestations familiales à compter du mois de janvier 2016 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de versement de prestations familiales à compter du mois de janvier 2016, c'est à juste titre que la CAF de Paris relève que cette demande porte sur une période postérieure à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 27 mai 2014 ; que s'agissant d'une demande nouvelle, elle est irrecevable ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant d'office irrecevable comme nouvelle la demande de versement de prestations familiales à compter du mois de janvier 2016, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de M. R... en paiement des prestations familiales à compter du mois de janvier 2016, que cette demande portait sur une période postérieure à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 27 mai 2014 lequel avait pourtant lui aussi été saisi d'une demande en prestations sociales, peu important que celle-ci ne portât pas sur la même période, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la demande dont elle était saisie tendait aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, violant ainsi les dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QU' une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en énonçant, pour déclarer la demande de M. R... irrecevable comme nouvelle, qu'elle portait sur une période postérieure à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 27 mai 2014, sans rechercher comme il lui incombait, si cette demande ne constituait pas l'accessoire ou le complément de celle formée en première instance, si elle ne tendait pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge ou si les nouvelles prestations ne résultaient pas de la révélation d'un fait nouveau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. R... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande en paiement de dommages et intérêts, M. R... fait valoir qu'il justifie, pour la période de mai 2013 à février 2014, avoir communiqué à la CAF de Paris le formulaire E 411 dès le 21 novembre 2012 et qu'en procédant au paiement du complément différentiel afférent à cette période seulement le 29 juillet 2014, la CAF a manqué à son obligation d'information et de conseil prévue à l'article L.583-1 du code de la sécurité sociale et lui a causé un préjudice, qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme qui devra être portée à 10 000 €, en ce que sa situation financière est extrêmement précaire puisqu'il ne perçoit que 1012,34 € par mois au titre de sa pension d'invalidité et que du fait des manquements de la CAF, il a été contrait de faire appel à la solidarité familiale afin de subvenir aux besoins de sa famille ; qu'il ressort des pièces produits que le formulaire reçu par la CAF en novembre 2012 daté du 29 octobre 2012 concerne la période de paiement des prestations familiales payées par le Portugal entre les mois de février 2011 et de juin 2012. Ce formulaire ne concerne donc pas la période de mai 2013 à février 2014 invoquée par M. R... à l'appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; qu'en conséquence, M. R... qui ne démontre pas que la CAF aurait commis une faute à l'origine du préjudice qu'il allègue sera débouté de sa demande. Le jugement entrepris sera donc infirmé ;
ALORS QUE M R... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts que la CAF de Paris réglait systématiquement en retard les prestations familiales ce qui causait un préjudice à la famille R... (conclusions page 15) ; qu'en se bornant à énoncer qu'il ressort des pièces produites que le formulaire reçu par la CAF en novembre 2012 daté du 29 octobre 2012 concerne la période de paiement des prestations familiales payées par le Portugal entre les mois de février 2011 et de juin 2012 et que ce formulaire ne concerne donc pas la période de mai 2013 à février 2014 invoquée par M. R... à l'appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts, la cour n'a pas répondu au moyen opérant précité et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
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