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Cour de cassation, 12 décembre 2000. 00-82.186

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.186

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 1er mars 2000, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle après consultation du dossier ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-12 | Jurisprudence Berlioz