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Cour de cassation, 16 septembre 2008. 06-18.548

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-18.548

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui , statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre un arrêt (Paris, 26 janvier 2006) qui, après avoir rejeté sa demande d'annulation du jugement du tribunal de commerce du 11 octobre 2004 le condamnant au paiement des dettes sociales et prononçant à son encontre une mesure de faillite personnelle, a renvoyé l'affaire à la mise en état avec injonction pour M. X... de conclure au fond ; Que cette décision, qui s'est bornée à statuer sur une exception de procédure, n'a pas mis fin à l'instance ; D'où il suit que le pourvoi immédiat contre cet arrêt, qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Perney et Angel, ès qualités, la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-09-16 | Jurisprudence Berlioz