Cour de cassation, 09 décembre 2003. 01-02.633
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-02.633
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Constance X..., placée sous sauvegarde de justice le 28 novembre 1991 et sous curatelle le 6 mai 1993, est décédée le 4 septembre 1993, en laissant deux testaments olographes, l'un, daté du 21 mars 1989, instituant la Ligue nationale contre le cancer (l'association) légataire universel et Mme Y... légataire particulier, l'autre, daté du 27 novembre 1991, instituant Mme Y... et M. Z... légataires particuliers ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 décembre 2000) d'avoir rejeté sa demande en nullité du second testament ;
Attendu qu'après avoir analysé le rapport d'expertise du médecin désigné par le juge de la mise en état et celui du médecin désigné par le juge des tutelles, la cour d'appel, qui a implicitement rejeté les éléments contenus dans les motifs du jugement dont l'association demandait la confirmation, a, hors toute dénaturation du premier rapport d'expertise, souverainement estimé qu'aucun élément médical ou du dossier n'établissait que Constance X... était atteinte d'un trouble mental avant le début du mois de janvier 1992 et qu'elle n'était pas en état de donner un consentement valable lors de la rédaction de son second testament ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'association fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, en sa qualité de légataire universel, elle était tenue d'acquitter le legs consenti à M. Z... ;
Attendu qu'en ayant ainsi statué, la cour d'appel a précisé les conséquences de sa décision validant les deux testaments, sans se prononcer sur les modalités de délivrance du legs particulier de M. Z... ; que le moyen est inopérant en ses deux branches ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'association fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes relatives à la gestion du patrimoine de Constance X... par M. Z... ;
Attendu que, l'association ayant invoqué la responsabilité de M. Z... en sa qualité de représentant légal de Constance X... et non en sa qualité de légataire particulier, la cour d'appel a exactement décidé que les demandes de l'association étaient irrecevables, après avoir rappelé que le tribunal de grande instance en était saisi et qu'une expertise était en cours ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Ligue nationale contre le cancer aux dépens ;
Vu l'article au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard