Cour de cassation, 07 décembre 1992. 92-60.563
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-60.563
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Charrier, demeurant à Briançon (Hautes-Alpes), centre social CAF, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Briançon, en matière électorale prud'homale, le concernant,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 513-25 du Code du travail et l'article R. 13-2, alinéa 2 du Code électoral ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X... contre le jugement du tribunal d'instance de Briançon du 23 octobre 1992 statuant sur son droit à figurer sur la liste électorale prud'homale de la commune de Briançon, dans la section encadrement, ne contient l'énoncé d'aucun moyen et n'est pas accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Burgelin, Delattre, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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