Cour de cassation, 21 avril 2022. 20-16.030
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-16.030
jurisprudence.case.decisionDate :
21 avril 2022
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10283 F
Pourvoi n° N 20-16.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022
Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-16.030 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [F], domicilié [Adresse 3], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société Le Surier,
2°/ à la société Le Surier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de Mme [L] [T], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Le Surier, domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [U], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer à M. [F], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société Le Surier, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [U].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré prescrite l'action de Mme [U] contre la SCI Le Surier ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1844-8, alinéa 3 du code civil dispose que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci ; qu'en application de ce texte, même après clôture des opérations de liquidation par délibération de l'assemblée générale, la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette société devant être mise en cause après désignation, à l'initiative du demandeur à l'instance d'un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation ; que, selon l'article 1844-14 du code civil, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ; que l'article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; selon l'alinéa 2, il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ; qu'il résulte de l'interprétation de cet article qu'un changement de qualité équivalant à un changement de partie, l'action, engagée dans le délai de prescription par une personne n'ayant pas qualité pour agir, ne peut être régularisée en application de l'article 126 du code de procédure civile, alinéas 1er et 2, que par l'intervention de la personne ayant cette qualité avant l'expiration du délai de prescription, et qu'en aucun cas la régularisation n'est possible après l'expiration du délai de prescription, et ce même si la personne ayant qualité pour agir acquiert cette qualité après la forclusion ; qu'en l'espèce, la demande de Mme [U], en tant qu'elle est orientée à l'encontre de la société civile immobilière Le Surier, formée notamment sur le fondement des articles 1844-7 et suivants du code civil relatifs à la dissolution et au partage de l'actif social de la société en cause, vise à remettre en cause le partage effectué par la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de cette société du 17 mai 2012, qui a relevé l'existence d'un boni de liquidation et a approuvé les opérations de liquidation, ledit bon de liquidation et le compte définitif, en sa résolution n° 5 ; qu'il en résulte, comme l'a relevé le premier juge, que cette action suppose nécessairement la contestation de cette délibération ; qu'or, au regard des dispositions précitées de l'article 1844-14 du code civil, le délai de prescription de l'action en nullité de cette délibération, qui courait à compter de sa date le 17 mai 2012, expirait le 17 mai 2015 ; que l'action de Mme [U] a été certes été introduite par acte du 7 mai 2014, à l'encontre de la SCI Le Surier, représentée par son liquidateur M. [F] ; que, toutefois, dès lors que les opérations de liquidation étaient à cette date closes en application de la même délibération du 17 mai 2012, M. [F] n'avait pas qualité pour représenter cette société ; qu'il en résulte donc que cet acte n'a pu valablement interrompre le délai de prescription de l'action à l'encontre de la société ; que cette action ne pouvait être régularisée, en application de l'article 126 du code de procédure civile, que par l'intervention volontaire ou forcée, avant l'expiration du délai de prescription, de la personne ayant qualité pour représenter cette société dont la personnalité morale survivait pour les besoins de la liquidation, aucune régularisation à ce titre n'étant possible après l'expiration du délai de prescription ; que le mandataire ad'hoc chargé de représenter la société n'est toutefois intervenu volontairement à l'instance que le 13 septembre 2017, soit à une date à laquelle l'action sur ce fondement était prescrite depuis le 17 mai 2015, de sorte que cette intervention ne pouvait opérer régularisation, et ce même si le mandataire n'avait acquis cette qualité que par sa désignation le 13 juillet 2017, postérieurement à l'acquisition de la prescription ;
ALORS, 1°), QUE l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt le délai de prescription ; qu'en considérant que l'assignation délivrée à la SCI Le Surier le 7 mai 2014 n'avait pas été de nature à interrompre le délai de prescription à l'encontre de cette société dès lors que cet acte mentionnait que celle-ci était représentée par un liquidateur amiable qui n'avait plus le pouvoir de la représenter depuis la clôture des opérations de liquidation, et non par un mandataire ad hoc, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ; qu'en considérant que l'action de Mme [U] n'avait pas été régularisée par l'intervention en cours d'instance d'un mandataire ad hoc représentant la SCI Le Surier dès lors que cette intervention avait eu lieu postérieurement à l'acquisition du délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [U] de ses demandes formées contre M. [F] ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de dommages-intérêts de Mme [U] à l'encontre de M. [F] dans l'exercice de ses fonctions de gérant, l'article 1843-5 du code civil dispose qu'outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants ; que les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société ; qu'en application de ce texte, l'action en réparation du préjudice personnellement subi par un associé suppose un préjudice distinct de celui qui atteint la société tout entière, ce qui n'est pas le cas d'une action en indemnisation du préjudice résultant d'une distribution des bénéfices en raison des fautes du gérant, préjudice qui n'est que le corollaire de celui de la société ; qu'en l'espèce, la demanderesse qui en page 18 de ses écritures fait référence à une action à l'encontre du « gérant devenu liquidateur » sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil pour formuler une demande de dommages-intérêts, elle ne formule aucune demande pour le compte de la société, de sorte que cette action s'analyse non en l'action ut singuli prévue à la fin de la première phrase de ce texte, mais uniquement dans l'action en vue de la réparation du préjudice personnel subi en tant qu'associée de la société du fait de l'action de son gérant ; qu'elle ne peut donc à ce titre solliciter l'indemnisation du préjudice subi par la société au titre des détournements qu'elle impute à M. [F] (et donc la privation du boni de liquidation qui en est le corollaire), mais uniquement le préjudice qui lui est personnel ; qu'en outre, alors que le compte de liquidation de la société a été approuvé par la délibération du 17 mai 2012, Mme [U] ne peut les contester, et partant, contester l'affectation des fonds de la société, sans préalablement contester cette délibération adoptée en assemblée générale, ce qu'elle ne fait pas ; qu'elle ne démontre enfin aucun préjudice résultant de la privation de ses droits sociaux (boni de liquidation, parts sociales et compte courant), étant déboutée de ses demandes à ce titre ;
ALORS, 1°), QUE constitue un préjudice subi personnellement par l'associé la minoration du boni de liquidation consécutive aux détournements de fonds imputables au dirigeant social ; qu'en considérant que Mme [U] ne pouvait pas, dans le cadre d'une action personnelle, solliciter l'indemnisation de la privation des boni de liquidation dès que celle-ci était le corollaire du préjudice subi par la société au titre des détournements imputés au dirigeant, la cour d'appel a violé l'article 1843-5 du code civil ;
ALORS, 2°), QU'il appartient au dirigeant social de rendre compte à la société et aux associés en justifiant des dépenses faites par lui au moyen des fonds sociaux ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si M. [F] n'avait pas, en sa qualité de gérant de la SCI Le Surier, utilisé les fonds de la société à des fins personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1843-5 du code civil ;
ALORS, 3°), QUE même si la nullité n'en a pas été prononcée, une décision d'assemblée générale ne peut être régulièrement opposée à un associé qui n'y a pas été convoqué et qui n'en a pas signé le procès-verbal ; qu'en opposant à la demande en paiement formée par Mme [U] la délibération d'assemblée générale du 17 mai 2012 ayant déterminé les modalités de liquidation de la SCI Le Surier que Mme [U] en considérant qu'il était indifférent que Mme [U] n'ait pas été convoquée à cette assemblée dès lors qu'elle n'en demandait pas la nullité, la cour d'appel a violé l'article 1844-14 du code civil.
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