Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 décembre 1994. 94-84.800

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-84.800

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1994

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdallah, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 8 septembre 1994,qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 6O6 du Code de procédure pénale ; Attendu que la Cour de Cassation a, par arrêt du 3O novembre 1994, rejeté le pourvoi formé par X... contre l'arrêt de la cour d'assises le condamnant pour viols aggravés, le 8 avril 1994, à 7 ans d'emprisonnement ; qu'il s'ensuit que le demandeur n'est plus détenu provisoirement en vertu de l'ordonnance de prise de corps attachée à l'arrêt de renvoi mais écroué en exécution de la condamnation définitive prononcée contre lui ; Que, dès lors, le présent pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1994-12-19 | Jurisprudence Berlioz