Cour d'appel, 08 novembre 2000. 1999/01720
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1999/01720
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2000
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COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B B/ALH ARRET N AFFAIRE N :
99/01720 AFFAIRE : Gérard X..., Maryvonne Y... épouse X...
Z.../ S.A. SOCIETE CREDIT LYONNAIS Décision du T.G.I. LE MANS du 23 Juin 1999
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2000
APPELANTS : Monsieur Gérard X... né le 16 Janvier 1953 32, rue de Mostaganem 72000 LE MANS Madame Maryvonne Y... épouse X... née le 05 Septembre 1954 32, rue de Mostaganem 72000 LE MANS représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour, assistés de Maître PAVET, avocat au barreau du MANS, INTIMEE : SOCIETE CREDIT LYONNAIS S.A. 18, rue de la République 69002 LYON 02 représentée par Maître VICART, avoué à la Cour, assistée de Maître LOYER, avocat au barreau du MANS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS Madame BARBAUD, Conseiller, a tenu seule l'audience, conformément aux articles 910 et 786 du nouveau code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame A..., COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Président : M. CHESNEAU, Président de Chambre, Assesseurs : Madame BARBAUD et Madame ANDRE, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 11 Octobre 2000 à 09 H 00, ARRET :
contradictoire, Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 08 Novembre 2000, à 09 H 00 date indiquée par le Président à l'issue des débats. ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE
Par acte d'huissiers du 10 avril 1998, Monsieur Gérard X... et Madame Maryvonne X... ont assigné la SA CREDIT LYONNAIS, aux fins
de :
Voir constater l'absence d'échéancier dans l'offre préalable de prêt en date du 15 janvier 1991.
Voir constater, en conséquence, la violation de l'article L. 312-8 du Code de la Consommation.
Voir constater l'application de l'article L.312-33 sur la déchéance du droit aux intérêts en une telle hypothèse.
Voir constater que la dette de Monsieur et Madame X..., à l'égard du Crédit Lyonnais, se trouve être éteinte du fait de l'imputation des intérêts irrégulièrement perçus sur le capital restant dû par ces derniers au Crédit Lyonnais.
Voir condamner le Crédit Lyonnais à rembourser aux époux X... les sommes qui ont été prélevées à tort depuis le 5 mars 1997, augmentées des intérêts au taux légal à compter de cette date.
Voir ordonner le Crédit Lyonnais à payer l'ensemble des frais de mainlevées des garanties désormais sans cause.
Voir constater la résistance abusive du Crédit lyonnais à régulariser cette situation.
Voir condamner, en conséquence, le Crédit Lyonnais à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 10.000 F au titre des dommages et intérêts ainsi que celle de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Condamner la SA CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens. *** DECISION DEFEREE A LA COUR
Par jugement du Tribunal de Grande Instance du MANS du 23 juin 1999, il a été statué en ces termes :
Déboute les époux X... de toutes leurs demandes.
Déboute le CREDIT LYONNAIS de sa demande reconventionnelle.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamner les demandeurs aux dépens dont distraction au profit de la SCP LOYER-LE DEUN. ***
Vu les dernières conclusions en date du 5 janvier 2000 de Monsieur et Madame X... ;
Vu les dernières conclusions en date du 3 juillet 2000 de la Société Crédit Lyonnais ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2000 ;
Monsieur et Madame X... ont accepté le 28 janvier 1991 une offre de prêt émanant du Crédit Lyonnais pour financer l'acquisition et le coût des travaux de construction d'un immeuble. Le tableau d'amortissement relatif à ce prêt leur a été envoyé le 12 juillet 1991.
Par avenant en date du 25 juin 1996, le taux du prêt a été ramené à 8,20% l'an hors assurance au lieu du taux initialement fixé à 10,10% l'an hors assurance.
Monsieur et Madame X... ont assigné le Crédit Lyonnais afin de voir ce dernier déchu de tous droits à intérêts en raison de la violation des exigences de l'article L 312-8 du Code de la Consommation. Ils soutenaient en outre que la loi du 12 avril 1996 venant régulariser les offres de prêt irrégulières étaient contraires à la Convention Européenne des droits de l'Homme en son article 6 1 .
La décision entreprise a débouté les époux X... de leurs prétentions.
Il sera tout d'abord relevé que contrairement à ce que croit devoir soutenir le Crédit Lyonnais la déchéance du droit aux intérêts dont les époux X... se prévalent ne sanctionne pas une condition de formation du contrat et ne relève donc pas de l'application de
l'article 1304 du Code Civil .
L'offre de prêt acceptée par les époux X... n'était pas accompagnée du tableau d'amortissement.
S'il est exact que le déblocage des fonds prêtés se faisait au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux il n'en demeure pas moins vrai que l'établissement bancaire était à même d'établir un tableau d'amortissement quitte à rectifier ce dernier par la suite.
En conséquence il y a bien lieu de retenir que l'offre de prêt était irrégulière et qu'ainsi la sanction prévue à l'article L 312-33 du Code de la Consommation était encourue.
Cependant la Loi du 12 avril 1996 a validé les offres de prêt auxquelles n'étaient pas joints les échéanciers à condition que ces mêmes offres aient indiqué le montant des échéances de remboursement du prêt , leur périodicité leur nombre ou la durée du prêt ainsi que le cas échéant les modalités de leurs variations.
En l'espèce et contrairement aux allégations des époux X... l'offre en cause comporte le montant précis de l'échéance - soit 8 645,85 francs hors assurance - la périodicité mensuelle, le nombre d'échéances - soit 180 - et la durée du prêt - soit 15 ans-
Il importe dès lors de déterminer si les dispositions de le Loi du 12 avril 1996 sont contraires à la Convention Européenne des droits de l'homme et notamment de son article 6 1.
Il convient tout d'abord de remarquer que selon la jurisprudence de la Cour Européenne seule une loi de validation par laquelle les pouvoirs publics font ingérence dans une procédure judiciaire pendante à laquelle ils sont parties est répréhensible.
Tel n'est pas le cas d'espèce le litige ayant été engagé postérieurement à la Loi du 12 avril 1996. De plus, il n'y a pas lieu de considérer que le Crédit Lyonnais est assimilable à l'Etat français lequel n'est nullement partie au litige.
Enfin et conformément à la décision n°96 375 du 9 avril 1996 du Conseil Constitutionnel il y a lieu de considérer que l'intervention du législateur dans l'exercice de sa fonction normative n'a eu pour objet que de limiter pour l'avenir la portée d'une interprétation jurisprudentielle et non de trancher un litige auquel l'Etat aurait été partie.
Par ailleurs il importe de souligner que la déchéance du droit aux intérêts est une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination du montant.
En conséquence Monsieur et Madame X... en sollicitant la déchéance du droit aux intérêts ne font valoir qu'une prétention à l'issue aléatoire qui ne peut être dès lors considérée comme constitutive de droit.
Au vu de ce qui précède c'est à bon droit que le premier juge a débouté les époux X... de leur demande en déchéance de tout droit à intérêts.
En ce qui concerne l'avenant intervenu entre les parties , Monsieur et Madame X... se prévalent du fait que ni aucune offre préalable ni le tableau d'amortissement ne leur ont été remis. Ils sollicitent en conséquence la déchéance de la banque de tout droit à intérêts.
En l'espèce il est indéniable que cet avenant n'a pas fait l'objet d'une offre préalable conformément aux dispositions de l'article L 312-8 du code de la consommation.
Cependant il ne saurait être contesté qu'il ait été favorable aux époux X... dans la mesure où ces derniers ont bénéficié d'une baisse sensible du taux d'intérêt.
En conséquence et en application des dispositions de l'article 115- II de la Loi n°99 -532 du 25 juin 1999 la renégociation intervenue antérieurement à la publication de la Loi précitée est réputée régulière compte tenu de son caractère favorable.
Dès lors les époux X... seront déboutés de cette demande et la décision entreprise sera confirmée.
Les deux parties seront respectivement déboutées de leur demande de dommages et intérêts dans la mesure où elles ne rapportent pas la preuve du préjudice qu'elles allèguent avoir subi.
Il apparaît équitable de laisser la charge des frais irrépétibles à la charge du Crédit Lyonnais. PAR CES MOTIFS
Statuant Publiquement et Contradictoirement
Confirme la décision entreprise
Déboute Monsieur et Madame X... de leurs demandes
Déboute la Société Crédit Lyonnais de ses demandes
Condamne Monsieur et Madame X... aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile
LE GREFFIER
LE PRESIDENT D. A...
J. CHESNEAU
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