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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eugène X..., demeurant HLM Saint-Assicle, bât 14, appt 234, 66000 Perpignan,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la Mutualité sociale agricole (MSA) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Mutualité sociale agricole des Pyrénées-Orientales, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1143-1 du Code rural, 39 du décret du 18 octobre 1952, ensemble les articles L. 145-2 et R. 145-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les Caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté de prélever sur le montant des prestations dues à leurs adhérents, à l'exception des prestations familiales, les cotisations dont ceux-ci sont redevables à leur égard ;
qu'en vertu du deuxième, l'allocation de vieillesse agricole n'est cessible et saisissable que dans les mêmes limites que les salaires et selon la même procédure ; qu'aux termes des deux derniers, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables que dans des proportions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
Attendu que pour recouvrer un arriéré de cotisations dû par M. X..., retraité du régime des personnes non salariées des professions agricoles, la Caisse de mutualité sociale agricole a retenu en totalité à compter du 1er janvier 1996 les arrérages de la pension de vieillesse servie à l'intéressé ; que pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir déterminer la fraction insaisissable de ladite pension, l'arrêt attaqué retient que l'article 1143-1 du Code rural est dérogatoire du droit commun ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faculté de prélèvement reconnue aux Caisses de mutualité sociale agricole, qui ne déroge pas à la réglementation sur la saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur, ne peut s'exercer sur les allocations de vieillesse qu'à concurrence d'une portion cessible ou saisissable telle que fixée à l'article R. 145-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la CMSA des Pyrénées-Orientales aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la CMSA des Pyrénées-Orientales ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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