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Cour de cassation, 02 juin 1987. 86-03.039

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-03.039

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur les moyens invoqués par M. X... dans son mémoire adressé le 17 septembre 1986 au secrétariat-greffe de la Cour de cassation : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., rapatrié du Maroc à bénéficié de plusieurs prêts principaux ou complémentaires de réinstallation au titre desquels il restait devoir au 31 décembre 1982 la somme totale de 535.090,34 francs ; que la Commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés lui a accordé la remise de tous les intérêts à échoir, de la totalité des sommes dues à raison des prêts complémentaires, soit 239.383,79 francs et un délai de vingt ans pour rembourser le solde laissé à sa charge, c'est-à-dire 295.706,55 francs ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir laissé à sa charge la somme précitée, alors que, d'une part, il faisait valoir dans ses conclusions la vétusté de son matériel, la faiblesse des revenus de son exploitation et l'absence d'autres revenus ; alors que, d'autre part, son passif aménageable et non aménageable était très important ; alors que, de troisième part, l'article 4 de la loi du 6 janvier 1982 aurait été violé ; et alors que, enfin, l'arrêt serait dépourvu de base légale au regard de l'article 8 de la même loi pour n'avoir pas tenu compte de tous les éléments de son passif ; Mais attendu que la Cour d'appel, statuant par ses propres motifs, ou par adoption de ceux de la commission, a expressément tenu compte de tous les éléments de l'actif et du passif de M. X... et estimé qu'il en ressortait que "l'exploitation de M. X... ne pourra supporter au long des années à venir qu'une charge d'extinction du passif proche de 15.000 francs l'an", ce qui correspond à la dette de 295.706,55 francs laissé à sa charge et remboursable en vingt ans par annuités constantes ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié au regard des articles 4 et 8 de la loi du 6 janvier 1982, aujourd'hui abrogée, mais applicable en la cause, et que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-02 | Jurisprudence Berlioz