Cour de cassation, 08 octobre 1996. 93-21.564
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-21.564
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la trésorerie de Lay Saint-Christophe, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1993 par le tribunal de commerce de Nancy, au profit :
1°/ de M. Gilbert X..., demeurant ...,
2°/ de M. Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan au redressement judiciaire de Gilbert X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Armand-Prevost, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la trésorerie de Lay Saint-Christophe, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de commerce de Nancy, 4 octobre 1993), que la trésorerie principale de Lay Saint-Christophe, qui avait déclaré sa créance au redressement judiciaire de M. X... pour une somme provisionnelle de 611 365 francs au titre de l'impôt sur le revenu de 1991, a ultérieurement demandé à être relevé de la forclusion encourue pour le montant de la pénalité de 40 %, M. X... n'ayant adressé aucune déclaration de revenus pour l'année 1991 à l'administration fiscale;
Attendu que le trésorier de Lay Saint-Christophe reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à être relevé de la forclusion et à être admis à titre complémentaire privilégié et définitif pour 244 542 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, les créances du Trésor qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire lors de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré et qu'en tout état de cause les déclarations du Trésor sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration; que par ailleurs, aux termes de l'article 74 du décret du 27 décembre 1985, à la requête du Trésor, le juge-commissaire prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du deuxième alinéa de l'article 50 et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées; que les décisions rendues en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 50 sont susceptibles d'appel; qu'en l'état de la requête du trésorier tendant à voir admettre définitivement à titre privilégié, d'un côté, sa créance admise à titre provisionnel correspondant à l'estimation de l'impôt sur le revenu pour 1991 de M. X..., d'un autre côté, la pénalité encourue par celui-ci faute d'avoir déposé sa déclaration de revenus en mars 1992, créance qui n'était pas établie lors de la déclaration initiale, le Tribunal, saisi d'un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire qui avait refusé de relever de la forclusion le trésorier pour sa créance complémentaire, devait requalifier la demande; qu'en s'abstenant de le faire, il a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que le Tribunal, qui constatait que la demande du trésorier tendait à l'admission d'une créance complémentaire, non établie à la date de la déclaration initiale, devait constater son incompétence pour se prononcer sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire;
qu'en confirmant l'ordonnance, le tribunal a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 50, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 74 du décret du 27 décembre 1985; et alors, enfin, qu'en refusant d'admettre la créance du Trésor établie après l'expiration du délai, le Tribunal a violé l'article 50, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 74 du décret du 27 décembre 1985;
Mais attendu que l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, qui prévoit que les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré et que les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration, ne déroge pas aux dispositions de l'article 53 de la même loi, selon lequel, à défaut de déclaration dans le délai de deux mois prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire, saisi dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture ne les relèvent de la forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait; que, dès lors, en statuant comme il a fait, le Tribunal n'a pas encouru les reproches du pourvoi; d'où il résulte que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le trésorier de Lay Saint-Christophe, envers M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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