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Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-43.049

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.049

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GAM, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Gisèle X..., demeurant ..., 2 / de Mme Danièle Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Marie-Claude Z..., demeurant ..., 4 / de Mme Marie-Paule A..., demeurant ..., 5 / de Mme Michèle B..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société GAM, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., Y..., Z..., A... et B..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, le 11 mai 1998), la société GAM a mis en oeuvre, en décembre 1995, un plan social prévoyant des réductions d'effectifs ; que Mmes X..., B..., Y..., A... et Z... concernées par cette réduction, ont été licenciées par lettres du 5 février 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société GAM fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser diverses sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à chacune des cinq salariées, alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, ni retenir des moyens de fait que les parties ne se sont pas fait connaître mutuellement en temps utile ; qu'il ne résulte ni des écritures des parties, ni d'aucun élément de la procédure que les salariées aient invoqué, à l'appui de leurs demandes, l'insuffisance des termes de leur lettre de licenciement au regard de l'obligation de l'employeur d'énoncer les motifs du licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel, en relevant d'office ce moyen et en n'invitant pas les parties à faire valoir leurs observations, a violé, d'une part, les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, s'agissant de licenciements prononcés pour un motif économique, la motivation de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est nécessairement dans le débat lorsque la cause économique est contestée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société GAM fait reproche à la cour d'appel, d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen que, selon l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou le changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'en estimant que la société GAM aurait dû préciser, dans les lettres de licenciement adressées aux salariées, outre les difficultés financières qui l'ont déterminée à entreprendre une restructuration, l'incidence de celles-ci sur chaque emploi ou sur chaque contrat de travail concerné, consistant dans une suppression ou une transformation d'emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement adressée à chaque salariée contenait la seule énonciation de difficultés économiques sans mention de leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, a pu décider qu'elle était insuffisamment motivée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GAM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GAM à verser à chacune des défenderesses au pourvoi la somme de 4 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-12 | Jurisprudence Berlioz