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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 février 2012), qu'Hélène X... est décédée le 29 octobre 2002, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Sylvie Y..., épouse Z..., et Louis Y... ; que des difficultés sont nées pour le partage de sa succession ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de constater que la preuve des donations consenties à M. Y..., rapportables à la succession d'Hélène X..., n'est pas rapportée et de la débouter de ses demandes ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à inverser la charge de la preuve de l'existence de donations, laquelle n'incombait qu'à Mme Z... ; que, dès lors, il ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a constaté que la preuve de donations rapportables à la succession de Madame X..., veuve Y... n'est pas rapportée et a débouté Madame Z... de ses demandes ;
Aux motifs que par acte notarié du 18 août 1977, M. Louis Y... a fait l'acquisition d'un terrain à Apach pour le prix de 7 000 francs ; que s'il est indiqué à l'acte que le prix a été réglé en dehors de la comptabilité du notaire, pour autant, il n'est pas démontré que le prix du terrain ait été payé par un autre que l'acquéreur avec ses propres fonds ; qu'il ressort du relevé de carrière établi par la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace Moselle que M. Louis Y... a commencé à travailler en 1972 ; que l'intimé verse aux débats l'attestation de Monsieur Pierre Y..., frère de André Y... défunt père de l'appelante et de l'intimé, qui certifie que Louis travaillait pour son père André Y... lequel pratiquait de grosses retenues sur les salaires de Louis pour financer la construction de sa maison, et précise qu'il en a été ainsi jusqu'aux derniers mois de 1990 ; qu'en conséquence, les sommes qu'ont pu régler les parents Hammes lors de la construction et de l'aménagement de leur fils Louis n'ont pas le caractère de libéralité, représentant au contraire la contrepartie du travail fourni par leur fils (¿) que l'appelante ne rapporte pas la preuve de donations dont aurait bénéficié M. Louis Y... et qu'il devrait rapporter à la succession et encore moins la preuve d'un recel de succession (arrêt, p.5, § 3 et 4 et p. 6) ;
Alors que s'étant vu reprocher par Mme Z... d'avoir varié dans ses explications concernant les modalités de financement de la construction et de n'avoir pas établi les prélèvements sur ses salaires invoqués en dernier lieu comme ayant servi prétendument à rembourser les frais de construction pris en charge par ses parents, Monsieur Y..., dans ses conclusions devant la cour d'appel, avait renoncé à cette explication retenue par les premiers juges, contestant tout financement de la construction par ses parents et opposant l'absence de preuve d'un tel financement, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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