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Cour de cassation, 27 octobre 1999. 98-83.472

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-83.472

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Jean-François, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 12 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre Marie-Claude C... et Michel A... du chef d'escroquerie, a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, tel qu'applicable à l'époque des faits, et des articles 313-1 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Michel A... et Marie-Claude C... du chef d'escroquerie commise au préjudice de Jean-François B... ; " aux motifs propres que le tribunal a fait une exacte analyse des faits et circonstances de la cause ; qu'il convient d'ajouter aux motifs adoptés des premiers juges que Jean-François B... n'a pas été démarché par Michel A..., mais par M. Z..., directeur général de la société SFI et que Jean-François B... a faussement déclaré que Marie-Claude C... était venue à son bureau lui expliquer le mécanisme de l'opération, alors qu'il a été établi qu'il ne l'avait rencontrée que plusieurs mois après le versement des fonds et que l'intervention de cette dernière n'a pas été déterminante ; qu'en outre, Jean-François B... était un homme d'affaires averti capable de mesurer le risque encouru à utiliser certains produits financiers, tels les " prime bank guaranties ", de telle sorte qu'il n'a pu être victime d'agissements frauduleux ; " et aux motifs adoptés que Jean-François B... a remis une somme de 2 863 000 francs du 16 mars au 27 juillet 1992 par chèques établis à l'ordre de Michel A... (à hauteur de 1 000 000 francs) et à l'ordre de la société SFI Limited ; que par reconnaissance de dette du 2 novembre 1992 établie sur les instructions de Jean-François B..., Michel A... a reconnu être débiteur de ces sommes à son égard ; que cette remise de fonds a été effectuée à titre d'associé à hauteur de 25 %, l'escroquerie ne peut être constituée que si cette remise a été conditionnée et consécutive à la certitude d'un contrôle de l'affaire par l'étude de notaire Amalbert-Vives ; que, contrairement à ce qu'affirme Jean-François B..., il n'a pas fait connaissance avec Michel A... par l'intermédiaire de M. Z... au début de l'année 1992 alors que Marie-Claude C... avait déjà certifié par sa signature un certain nombre de documents, puisque le 18 octobre 1991, il lui avait adressé un fax qui donne au prêt saoudien son véritable éclairage ; qu'il peut difficilement soutenir avoir cru que les fonds qu'il apportait serait conservés sur un " déposit ", puisque ces sommes ont été payées par chèques à Michel A... et à la société SFI Limited sur un compte au Crédit suisse de Monaco, ce compte ayant été ouvert grâce à son intervention, et qu'il aurait pu exiger que ces fonds soient remis en déposit ; que, par ailleurs, Michel A... et Marie-Claude C... ont activement cherché des prêts et tenté de négocier des contrats de PBG (" prime bank guaranties "), même s'ils ne sont pas allés très loin dans leur réalisation, en raison de leur inexpérience et de l'absence de surface financière de Michel A... connue de Jean-François B..., qui lui rendait très difficile l'accès à un tel marché ; que Jean-François B... affirme n'avoir avancé les fonds qu'en raison de la présence rassurante de Marie-Claude C... qui avait certifié les documents et qui était administrateur de la société SFI Limited ; mais que les authentifications dont fait état Jean-François B... sont essentiellement des certificats de signature de Michel A..., apposée sur des documents destinés à des étrangers et qui ne sauraient abuser quiconque sait lire ; que Jean-François B... a déclaré avoir confié les fonds à Michel A... parce que celui-ci lui avait dit que l'entière opération était contrôlée par l'étude Amalbert-Olivares et que Marie-Claude C... s'était déplacée à son bureau ; mais qu'il est toutefois avéré que Jean-François B... n'avait jamais rencontré M. Y... et que ce n'est qu'après le 10 octobre 1992 qu'il a rencontré Marie-Claude C... pour la première fois ; qu'il n'est pas crédible, au regard de l'expérience de Jean-François B..., qu'il aurait été rassuré par l'intervention de Marie-Claude C... en sa qualité de notaire, alors qu'il ne s'est jamais avisé de prendre le moindre contact avec elle et qu'il était si simple de l'interroger directement ; que si la société SFI Limited est une société off chore, ses actionnaires qui ne sont pas au conseil d'administration, et ses administrateurs, qui, eux, ne sont pas actionnaires, n'ont aucun pouvoir réel, pouvoir de gestion et d'administration appartenant au seul donneur d'ordre, en l'occurence Michel A... ; que la présence de Marie-Claude C... au sein de cette société n'est pas contraire à sa déontologie et ne pouvait pas abuser Jean-François B... ; que, d'ailleurs, Jean-François B..., qui avait obtenu de Paul X... une procuration pour gérer partie de sa fortune, sous exigence de défiscalisation du capital et des intérêts, n'a pas usé de son pouvoir de délégation en faveur de la société SFI, mais en faveur de la société SFI Limited et même s'il est mentionné le nom du notaire, c'est Michel A..., qui officiellement n'était rien dans cette société, qui a accepté cette délégation et l'a signée, Marie-Claude C... ne faisant que certifier sa signature ; que, dans ces conditions, les faits d'escroquerie ne sont pas établis ; " alors que, d'une part, l'intervention d'un tiers, qui abuse ou non de sa qualité vraie, est une modalité favorisant les manoeuvres frauduleuses caractérisant l'escroquerie, si cette intervention est déterminante de la remise des fonds ; que Jean-François B... soutenait que le fait que Marie-Claude C..., notaire, ait été associée à l'opération financière envisagée et ait authentifié des actes qui lui avaient été présentés en vue de la remise des fonds litigieux avait déterminé son consentement ; que, faute d'avoir recherché si tel avait été le cas, et en s'attachant à la circonstance inopérante selon laquelle ce notaire n'aurait personnellement rencontré Jean-François B... que postérieurement à la remise, et que les certifications et authentifications de ce notaire " n'auraient pu abuser quiconque ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond saisis de faits de détournement ou de non-restitution de fonds remis en contrepartie de la promesse de gains, de rechercher, concrètement, si l'auteur de ces faits a entendu faire naître l'espoir d'un événement purement chimérique, ou a, au contraire, développé une activité réelle dont l'échec n'a tenu qu'à son infortune ; que Jean-François B..., s'appropriant les conclusions du réquisitoire définitif, soutenait que la société SFI et la société SFI Limited n'avaient eu aucune activité réelle, que les opérations prétendument faites par Michel A... et Marie-Claude C... n'étaient que pure fantaisie et que ces sociétés, dont les seuls actifs étaient les fonds qu'il avait lui-même versés, n'avaient servi qu'à financer des voyages dont l'objet professionnel n'était que fictif ; qu'en se bornant à énoncer que Michel A... et M. Vives C... avaient recherché des prêts et " tenté " de négocier des contrats, même s'ils " n'étaient pas allés bien loin " dans leur réalisation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les mobiles et les fins réels de leur entreprise, a privé sa décision de motifs ; " alors que, d'autre part encore, l'escroquerie est consommée par la remise portant préjudice à la victime ; que Jean-François B..., ce qui n'a jamais été contesté, exposait que les fonds prêtés devaient être encaissés sur un compte séquestre pour servir de garantie à une opération financière spécifique ; que, par ailleurs, il a été constaté que ces fonds n'ont pas reçu l'affectation initialement prévue, mais ont été totalement dissipés dans des conditions qui n'ont pu être précisées ; qu'en décidant que l'escroquerie n'avait pas été commise, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-10-27 | Jurisprudence Berlioz