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Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-20.293

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-20.293

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 septembre 2004), que les époux X..., propriétaires d'une maison jouxtant la résidence de Mme Y..., ont assigné celle-ci afin de la voir condamner à tailler et élaguer les arbres situés sur sa propriété et à leur payer des dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner Mme Y... à réduire la hauteur de la haie de thuyas à moins de deux mètres ainsi qu'à payer aux époux X... des dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient que la prescription trentenaire n'est pas acquise pour la haie de thuyas, la preuve que celle-ci atteignait une hauteur supérieure à deux mètres au moment de l'acquisition de leur propriété par les époux Y... n'étant pas rapportée, l'attestation hésitante de M. Z... étant contredite par celle émanant de M. A... et les photographies produites étant sans date certaine et dépourvues de toute valeur probante ; Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur l'attestation de Mme B... produite aux débats par les époux X... qui l'invoquaient dans leurs conclusions pour établir que les thuyas mesuraient déjà deux mètres et plus en mai 1969, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... à réduire la hauteur de sa haie de thuyas à moins de deux mètres et à payer aux époux X... des dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-12 | Jurisprudence Berlioz