Cour de cassation, 18 octobre 2000. 99-11.001
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.001
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Isère, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Serge Y..., demeurant ...,
2 / du Sou médical, société médicale d'assurances et de défense professionnelle, dont le siège est ...,
3 / de M. Sébastien X..., demeurant Charette-le-Dime, 38390 Montalieu,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Isère, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y... et de la société Le Sou médical, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 19 novembre 1998) a constaté que, fût-il imputable à une faute commise par M. Y..., le retard de deux jours mis à opérer M. Sébastien X... d'un éclat métallique qui s'était fiché dans son oeil gauche avait été sans influence sur la réalisation des risques liés à l'intervention, risques qui étaient "les mêmes, que l'intervention soit rapide ou non" ; qu'ainsi, et dès lors que la troisième branche du moyen manque en fait, M. Y... ayant soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il n'était nullement démontré qu'une intervention même précoce aurait évité les complications survenues, l'arrêt est légalement justifié par ces seules constatations qui rendent les deux premières branches inopérantes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Isère aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Isère ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.
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