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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Annie Y... épouse X..., demeurant ...,
2 / M. Elie X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 6 octobre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) Les Chênes, dont le siège est ...,
2 / de Mlle Christiane Z..., demeurant ...,
3 / de Mlle Laurette Z..., demeurant ...,
4 / de Mlle Lucette Z..., demeurant ...,
5 / de M. Michel Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X... ont assigné leur débiteur M. Michel Z..., en liquidation des biens, ses soeurs Laurette, Lucette et Christiane Z... et la SCI Les Chênes, en paiement in solidum du montant de leur créance, en soutenant que M. Michel Z... avait, grâce à la complicité de ses soeurs, fait des actes en fraude de leurs droits ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 6 octobre 1997) de les avoir déboutés de leur demande, fondée sur la fraude paulienne, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a soulevé un moyen d'office, sans provoquer les observations des parties, alors, d'autre part, qu'elle aurait du rechercher si la manoeuvre, élaborée par leur débiteur et ses soeurs, avait eu pour objet d'autoriser Michel Z... à construire à ses frais un immeuble sur le terrain qu'il avait loué à ses soeurs, de vendre ensuite l'immeuble afin que le produit de la vente lui soit remis en fraude de leurs droits ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, sans soulever d'office un moyen qui était dans le débat, a constaté que Michel Z... ne possédait aucun bien immobilier sur le terrain qu'il avait loué à ses soeurs, que d'autre part, répondant aux conclusions, elle a, par motifs propres et adoptés, analysé l'ensemble des opérations effectuées tant par M. Michel Z..., que par ses soeurs et la SCI Les Chênes et souverainement retenu que M. Michel Z... n'avait commis aucun acte en fraude des droits de ses créanciers ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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