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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Claude Z...,
2°/ Mme Jean-Claude Z..., demeurant tous deux ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1991 par le tribunal d'instance de Valenciennes, au profit :
1°/ de M. Mohamed X...,
2°/ de Mme Patricia Y..., épouse X..., demeurant tous deux 36, place d'Armes, Valenciennes (Nord), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Cossa, avocat des époux Z..., de Me Jacoupy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Valenciennes, 12 septembre 1991), statuant en dernier ressort, que les époux Z... ont donné à bail un local d'habitation aux époux X... ; que ceux-ci ont quitté l'appartement et assigné les propriétaires en restitution de la caution ; que les époux Z... ont reconventionnellement demandé des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter les propriétaires de leur demande, le jugement retient qu'il n'est pas contesté que l'appartement a été libéré fin septembre 1990 par les locataires, qu'à la même date les clés étaient disponibles chez l'huissier, qu'ainsi, les lieux pouvaient être librement visités et reloués ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Z... soutenaient, dans leurs conclusions, que les locataires refusaient de remettre les clés tant qu'il n'auraient pas reçu les sommes dont ils se prétendaient créanciers et qu'il était impossible de récupérer ces clés en raison du litige, le Tribunal, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par les époux Z..., le jugement rendu le 12 septembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valenciennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cambrai ;
Condamne les époux X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Valenciennes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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