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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel, inculpé de faux, usage de faux et trafic d'influence,
contre l'arrêt n° 111 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 2 mars 1992, qui, prononçant en matière de détention provisoire, a dit que les débats seraient publics ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 201, 206, 679 et suivants, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les d débats sur la détention seront publics ;
"alors qu'en application de l'article 201 du Code de procédure pénale, il appartient à la chambre d'accusation de prononcer, au besoin même d'office, la mise en liberté d'un inculpé quand celui-ci est détenu en vertu d'un titre inexistant, que dès lors en l'espèce où, comme il le faisait justement valoir dans ses mémoires, l'inculpé a été placé en détention en vertu d'un mandat d'amener puis d'un mandat de dépôt décernés par des magistrats incompétents parce qu'appartenant à une juridiction n'ayant pas été désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation à laquelle la requête prévue par l'article 681 du Code de procédure pénale avait pourtant été adressée par le procureur général, la chambre d'accusation, qui n'a pas prononcé d'office la mise en liberté de l'inculpé a, ce faisant, violé les textes précités" ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a fait droit à la demande de l'inculpé ; que celui-ci est donc sans intérêt à se pourvoir ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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