Cour de cassation, 25 octobre 2001. 99-16.984
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-16.984
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Mme Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 26 septembre 2001, où étaient présents :
M. Buffet, président, Mme Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. Pierre, Dorly, de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gautier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 1999), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés, de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire, alors, selon le moyen que l'article 271 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que les ressources doivent s'entendre non pas du montant brut du salaire de l'époux, mais du montant dont celui-ci dispose réellement après déduction des charges fiscales et des frais permanents réglés pour le ménage ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire sans vérifier, comme il le lui était demandé, si les frais mensuels à la charge de celui-ci ne réduisent pas ses ressources au même niveau que celles de son épouse ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 271 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation par la cour d'appel de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et des modalités de la prestation compensatoire destinée à la compenser ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, alors, selon le moyen, que selon l'article 288 du Code civil, les parents divorcés sont tenus à l'égard de leurs enfants d'une pension alimentaire à proportion de leurs ressources ; que, pour fixer le montant de la contribution d'un époux à l'entretien et à l'éducation des enfants, les juges du fond sont tenus de rechercher quelles sont les ressources réelles de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'évoquer la faculté financière du mari, sans rechercher si les charges supportées par celui-ci ainsi que la perte de l'usufruit de sa maison au profit de son épouse ne réduisaient pas la proportion à laquelle il était tenu pour l'entretien des enfants ; que la cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 288 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, le pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, par une décision motivée, a estimé que M. X... pouvait contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère alors, selon le moyen :
1 / que, selon l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, l'objet du litige est fixé par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel affirme "qu'il n'est pas allégué que les enfants seraient mal avec leur mère" ; qu'en statuant ainsi, alors que M. X... soutenait, dans ses conclusions, que l'appartenance de son épouse à une secte était dangereuse pour ses enfants, qu'elle s'absentait tard le soir, négligeait la rentrée scolaire de ses enfants et leur état de santé, avait laissé sa fille aînée arrêter ses études, en seconde, n'avait pas laissé les deux enfants Céline et Clément faire leur première communion et s'opposait à l'exercice de l'autorité parentale de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il ressort de l'article 287 du Code civil que le juge fixe la résidence habituelle de l'enfant mineur en fonction de l'intérêt de celui-ci ; qu'en l'espèce, pour fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère, la cour d'appel s'est contentée de relever "qu'il n'est pas justifié que les enfants seraient mal avec leur mère et que leur intérêt requiert un changement de résidence" : qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la secte à laquelle appartient l'épouse et à laquelle elle fait participer ses enfants, ne traduit pas une discipline de vie dangereuse pour des enfants mineurs justifiant de soustraire les enfants à tout risque de ce type, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que l'examen médico-psychologique diligenté a permis d'établir que l'appartenance de Mme X... à une secte n'entraînait pas de discours ni de comportements anormaux de sa part et qu'elle assumait de façon satisfaisante l'éducation de ses enfants ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, par une décision motivée exempte de dénaturation, estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain que l'intérêt des enfants ne nécessitait pas, en l'état, un changement de résidence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à application d'office de la loi du 30 juin 2000, la décision sur le divorce étant passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de cette loi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.
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