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Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-18.617

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.617

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la société Generali assurances IARD s'est pourvue le 19 août 2005, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 2005, par la cour d'appel de Paris à son préjudice et au profit de Mme Jane X..., de M. Patrick Y..., de la CPAM de Paris, de la société MARF assurances, de la société Commercial union assurances et de la Mutualité sociale agricole IDF ; Qu'à la date du 11 octobre 2006, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'à la date du 14 avril 2006, M. Patrick Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Qu'à la date du 25 septembre 2006, il a déclaré se désister de son pourvoi ; Mais attendu que ces désistements sont intervenus postérieurement au 21 août 2006, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Generali assurances IARD et à M. Y... du désistement de leur pourvoi principal et incident ; Donne acte à Mme X... et à M. Y... de ce qu'ils se désistent de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la société Generali assurances IARD et M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-23 | Jurisprudence Berlioz