jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10373 F
Pourvoi n° R 20-10.628
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 08 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
Mme [C] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-10.628 contre l'ordonnance rendue le 1er octobre 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (hospitalisations sans consentement), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet des Alpes-Maritimes, [Adresse 2],
2°/ au centre hospitalier [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, place Verdun, 13100 Aix-en-Provence,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [O]
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du 11 septembre 2019 ayant rejeté la demande de madame [O] tendant à la mainlevée du programme de soins ;
aux motifs propres qu'« il résulte des éléments du dossier que madame [C] [O] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte depuis mars 2018 suite à des troubles du comportement hétéro-agressifs envers son voisinage dans un contexte de décompensation d'un trouble psychotique chronique en rupture de traitement. A compter de juin 2018, elle a bénéficié d'un programme de soins. II ressort des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'ensemble des certificats médicaux mensuels depuis avril 2018 que l'état de madame [C] [O] s'est amélioré sur le plan comportemental mais sans critique ni reconnaissance de ses troubles et de la nécessité d'un traitement par l'appelante. II est donc constamment conclu à la nécessité de poursuivre des soins contraints, désormais dans le cadre d'un programme en ambulatoire. Le certificat médical mensuel du 16ème mois du docteur [J] en date du 10 juillet 2019 et celui du 17ème mois du docteur [U] en date du 8 août 2019, comme celui du 18ème mois du 9 septembre 2019 par le docteur [F] relèvent principalement une compliance aux soins très mitigée et une relation thérapeutique inexistante, permise uniquement par la présence de soins contraints. Les médecins mettent en avant une grande psychorigidité chez madame [C] [O], une défense par projection et négation, aucune capacité d'insight et l'absence de conscience de son état psychique. Les médecins se prononcent en faveur du maintien de la mesure actuelle de programme de soins contraints. L'expertise du docteur [Z] du 11 septembre 2019 conclut à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques sans consentement sous la forme du programme de soins en cours, avec suivi ambulatoire. Il indique que l'état actuel de madame [C] [O] ne requiert pas de réadmission en hospitalisation complète mais présente un risque élevé d'interruption des soins et du traitement outre d'une nouvelle décompensation psychotique en l'absence d'un cadre strict de prise en charge. Il ajoute qu'en cas de décompensation, elle présenterait un danger pour elle-même et pour autrui. En effet, madame [C] [O] est décrite comme présentant un trouble délirant chronique non schizophrénique, évoluant depuis plusieurs années, avec plusieurs décompensations sous-tendues par des interruptions itératives de traitement.L'expert note un vécu délirant de persécution partiellement enkysté centré sur ses voisins, associé à un vécu d'injustice et de préjudice autour des soins prodigués, avec trouble manifeste du jugement, tendance à l'interprétation pathologique et raisonnement paralogique. Le médecin ajoute que madame [C] [O] est dans le déni du caractère pathologique de ses troubles, sans critique de l'épisode délirant vécu et avec une opinion négative des soins. II est conclu, dans ces conditions, à la nécessité de la poursuite de la mesure de soins sous contrainte. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure justifiant la poursuite de cette mesure de soins contraints, en l'absence d'autres éléments médicaux nouveaux remettant en cause ces analyses récentes, il convient de confirmer l'ordonnance querellée, la main levée du programme de soins n'étant pas en l'état justifiée et adaptée » ;
et aux motifs éventuellement adoptés qu'« il résulte des pièces de la procédure à 5 sur 12 nous transmises que Mme [C] [O] est actuellement suivie dans le cadre d'un programme de soins psychiatriques. Que l'avis médical motivé indique que le programme de soins est à maintenir en l'état. Que l'expertise démontre que "l'état de santé mentale actuel de madame [O] justifie le maintien des soins sans consentement sous la forme des soins en cours. Son état actuel n'autorise pas la mainlevée de la mesure. Actuellement, il résulte des motifs qui précèdent qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande aux fins de cessation de la mesure d'hospitalisation dont fait actuellement l'objet l'intéressée » ;
alors 1°/ qu'au soutien de sa demande de mainlevée, madame [O] soulignait qu'elle n'avait plus ni contact ni agressivité envers ses voisins, qu'aucun reproche ne lui était fait dans le cadre de son travail, que le docteur [N] était favorable à la levée du programme de soins contraints et souhaitait la prendre en charge, qu'elle s'engageait à suivre le traitement avec lui et reconnaissait qu'avoir interrompu son traitement en 2018 avait été une erreur, qu'elle était un poids pour les médecins du centre hospitalier, qui n'avaient pas d'envie de la prendre en charge, lors-même que le médecin du centre hospitalier ayant établi le certificat ne l'avait vue que 10 minutes ; qu'en n'apportant aucune réponse à ce moyen, la délégataire du premier président de la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile ;
alors 2°/ que pour justifier sa demande de mainlevée, madame [O] produisait dix certificats du docteur [N], psychiatre qu'elle consultait tous les mois depuis des mois ; que dans tous ses certificats, le psychiatre déclarait qu'il connaissait madame [O] depuis 2008, qu'elle suivait un programme de soins, et qu'elle était d'humeur égale et dans les limites d'une vie à l'extérieur de l'hôpital ;qu'en n'examinant aucun de ces certificats, la délégataire du premier président de la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile.
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