Cour de cassation, 11 mars 2020. 19-84.149
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-84.149
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mars 2020
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N° J 19-84.149 F-N
N° 226
EB2
11 MARS 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2020
M. V... Y... U... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-1, en date du 5 mars 2019, qui pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
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