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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2006), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 22 février 2005, n° 03-30.484), que M. X... a exercé la profession de plâtrier-staffeur de 1967 à 1994 ; qu'un médecin du travail a diagnostiqué en mars 1994 une tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs, modérée, non invalidante ; que son médecin généraliste ayant constaté, le 27 octobre 1997, une capsulite rétractile de l'épaule droite secondaire à une rupture de la coiffe des rotateurs dont le lien avec le travail lui a été révélé par un nouveau certificat médical du 1er octobre 1998, M. X... a saisi la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) le 26 octobre 1998 d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de cette affection, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille, saisi du fait que le délai de prise en charge de 90 jours prévu par ce tableau était expiré, excluant un lien direct entre l'affection et la profession de plâtrier, a rejeté sa demande ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré son action prescrite ; que la cour d'appel, après avoir recueilli l'avis d'un second comité régional, a fait droit à la demande et reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. X... avec pour date de première constatation médicale le 5 juillet 1994 ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire non prescrite la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle inscrite au tableau numéro 57 formée par M. X..., alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime aux prestations et indemnités de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter de la date de l'accident, date à laquelle l'article L. 461-1 dans sa rédaction alors en vigueur assimile la date de première constatation médicale de la maladie ; que la cour d'appel qui a relevé que la tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs modérée non invalidante présentée par M. X... dont la capsulite rétractile de la coiffe des rotateurs constituait une évolution avait été médicalement constatée pour la première fois le 5 juillet 1994 et qui a considéré que la prescription biennale ne pouvait être opposée à la déclaration de maladie professionnelle effectuée le 26 octobre 1998 au motif que M. X... n'avait été informé que par un certificat médical du 1er octobre 1998 du lien possible entre sa maladie et son travail habituel, a violé les articles L. 431-2 et L. 461-1 alors en vigueur du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 du code civil ;
2 / qu'aux termes de l'article L. 461-5, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de deux ans de l'article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail ; que la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait cessé son travail le 31 décembre 1994 et qui a considéré que la déclaration de maladie professionnelle formée par ce dernier le 26 octobre 1998 n'était pas prescrite, a violé les articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 465-5 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leur rédaction antérieure à la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter, soit de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que l'arrêt relève que la capsulite rétractile de l'épaule droite secondaire à une rupture de la coiffe des rotateurs a été constatée pour la première fois le 27 octobre 1997 ;
qu'il en résulte que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle effectuée le 26 octobre 1998 par M. X... n'était pas prescrite, la cessation du travail le 31 décembre 1994 n'ayant jamais été imputée à une maladie professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la caisse fait encore grief à l'arrêt de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. X... avec pour date de la première constatation médicale le 5 juillet 1994, alors, selon le moyen :
1 / que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier ne faisant aucune mention de ce que l'affection médicalement constatée le 27 octobre 1997 résulterait d'un traumatisme survenu dans le cadre de la vie privée, la cour d'appel qui a affirmé que le comité avait pris en compte cet élément a dénaturé l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 22 août 2006 sur lequel elle a fondé sa décision et a violé l'article 1134 du code civil ;
2 / que, dans sa lettre du 30 août 2006, M. Y..., médecin conseil, exposait les raisons pour lesquelles l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier ne recueillait pas son approbation, énonçant que le comité régional avait omis de tenir compte d'un fait traumatique survenu en octobre 1997 dans le cadre de la vie privée et alors que l'assuré n'exerçait plus d'activité salariée, de sorte qu'on ne pouvait conclure que la pathologie pour laquelle il avait consulté en 1997 était due à son activité professionnelle, énonçant encore que, dans le cadre de l'article L. 461-1, alinéa 3, l'assuré ne bénéficiait pas de la présomption d'imputabilité et que, si en 1994 le médecin du travail avait noté une tendinite simple des deux épaules, l'assuré n'apportait pas la preuve d'avoir été suivi pendant trois ans pour cette pathologie de sorte qu'on ne pouvait penser que la rupture tendineuse était une complication de la tendinite et qu'elle était surtout due au fait traumatique dans le cadre de l'activité privée, énonçant en conséquence qu'il n'était pas envisageable de reconnaître en maladie professionnelle une pathologie de rupture de la coiffe des rotateurs survenue trois ans après la cessation d'exposition et qui plus est consécutive à un fait traumatique d'ordre privé ; qu'en déclarant que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier qui remettait en cause l'avis du comité de Marseille n'était pas utilement discuté par le médecin conseil lequel se bornait à affirmer dans un courrier adressé à la caisse le 30 août 2006, qu'"il n'est pas envisageable de reconnaître en maladie professionnelle une pathologie de rupture de la coiffe des rotateurs survenant trois ans après la cessation d'exposition, qui plus est consécutive à un fait traumatique d'ordre privé" en a dénaturé les termes et a violé l'article 1134 du code civil ;
3 / que l'affection périarticulaire que constitue la rupture de la coiffe des rotateurs survenue à l'occasion d'un traumatisme de l'articulation provoqué par une activité d'ordre privé effectuée près de trois ans après la cessation de l'activité professionnelle et plus de trois ans après la constatation médicale d'une tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs n'est pas directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en se retranchant derrière l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soumis à son appréciation et en omettant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée par la caisse des Alpes-Maritimes si la capsulite rétractile de l'épaule gauche secondaire à la rupture de la coiffe des rotateurs survenue le 27 octobre 1997 à l'occasion d'un fait traumatique d'ordre privé n'excluait pas son rattachement à une activité professionnelle que M. X... avait cessée depuis le 31 décembre 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1, alinéa 3, et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, analysant l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a retenu, sans le dénaturer, qu'il avait été émis après que le comité eut pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par M. X... qui précisait avoir consulté son médecin traitant le 27 octobre 1997 "pour une tuméfaction inflammatoire au niveau de l'épaule droite accompagnée d'une douleur vive, invalidante, limitant ses mouvements de façon importante, survenue peu de jours après un traumatisme d'effort" et qu'il concluait que l'évolution naturelle de la tendinopathie peut aller vers la capsulite rétractile voire la rupture dans un délai qui peut être d'autant plus long que le sujet n'est plus exposé au risque professionnel ;
Et attendu que la cour d'appel n'a nullement dénaturé l'avis du médecin-conseil de la caisse en ne reproduisant pas l'intégralité de ce document dont la teneur était suffisamment rappelée par sa seule conclusion ;
Attendu enfin que la cour d'appel, en se référant à l'avis du comité régional, lui-même émis au vu de la demande motivée de M. X... qui faisait expressément référence à un traumatisme survenu peu de jours avant la consultation de son médecin le 27 octobre 1997, a effectué la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.
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