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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le dispositif de l'arrêt s'était limité à condamner M. X... à mettre en conformité la clôture séparative des héritages et avait refusé la démolition de la clôture, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la demande de la démolition de la clôture était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux Y... avaient saisi le juge de l'exécution en demandant une mesure que toutes les juridictions leur avaient refusée, alors même que M. X... proposait depuis plusieurs années l'alignement de sa clôture à condition que les artisans puissent accéder à leur propriété pour procéder à ces travaux et rappelait que si, précisément, ces poteaux dépassaient sur la propriété des époux Y..., le seul moyen d'y remédier était de passer par chez eux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Condamne les époux Y... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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