Cour de cassation, 26 octobre 2006. 05-16.654
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-16.654
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que la réparation prévue par ce texte peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'alors qu'il se trouvait attablé dans un bar, Abdelatiff X... a été victime d'un assassinat par arme à feu dont l'auteur n'a pu être retrouvé ; que sa veuve, en son nom et celui de ses deux enfants mineurs, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions en réparation des préjudices ;
Attendu que pour accueillir la demande d'indemnisation, l'arrêt retient qu'aucun des éléments du dossier ne démontre que Abdelatiff X... aurait commis une faute qui justifie qu'il soit assassiné ; qu'il n'est pas établi que le fait que le crime dont il a été victime se trouve en relation directe avec la réalisation d'activités délictueuses ; que le lien causal avec l'agression n'est pas établi, d'autant que l'auteur n'a pas été retrouvé ; que lors des faits, Abdelatiff X... ne se livrait directement ou indirectement à aucune activité pouvant s'analyser comme une faute, dans la mesure où il était tranquillement attablé dans un café ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à la moindre analyse des éléments versés aux débats et sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la participation d'Abdelatiff X... à des activités de trafic de stupéfiants n'était pas à l'origine de l'infraction dont il avait été victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.
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