Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-44.262
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.262
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ASM Tiède, société à responsabilité limitée, dont le siège est Ecoparc Sud, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Louviers (Section activités diverses), au profit de Mlle Isabelle X..., demeurant Les Mésanges, appartement ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ASM Tiède, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., au service de la société ASM Tiède depuis le 3 mars 1997 en qualité de technico-commerciale, a été licenciée pour faute grave le 29 décembre 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;
Attendu que la société ASM Tiède fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Louviers, 7 juillet 1999) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever la faible expérience de la salariée pour considérer qu'elle avait prospecté selon ses possibilités les clients, sans rechercher si Mme X..., à laquelle la société ne reprochait pas un manque de résultats mais une tromperie délibérée sur le nombre de clients rencontrés, avait suivi la tournée préparée et visité les entreprises désignées, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ASM Tiède aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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