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Cour d'appel, 24 février 2026. 26/00005

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/00005

jurisprudence.case.decisionDate :

24 février 2026

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° du répertoire général : 26/00005 N° Portalis : DBVO-V-B7K-DMQV N° de minute : 26/00004 COUR D'APPEL D'AGEN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 24 FÉVRIER 2026 Sur appel d'une ordonnance n° R.G. 26/22 en date du 2 février 2026 rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire d'Auch. COMPOSITION : Edward Baugniet, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel d'Agen, assisté de Madame Nathalie Cailheton, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision. DÉBATS : L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 février 2026. APPELANTE Madame [Q] [G] (personne faisant l'objet des soins), née le 6 mars 1956 à [Localité 1] (54), demeurant [Adresse 1], [Localité 2], précédemment admise en hospitalisation complète au Centre Hospitalier du Gers, non comparante, représentée par Me Vanessa Le Guyader, avocate au Barreau d'Agen, désignée au titre de l'aide juridictionnelle, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR Monsieur le directeur du Centre Hospitalier du Gers demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Madame Corinne Chateigner-Cabrol, substitut général près la cour d'appel d'Agen qui a fait connaître son avis le 24 février 2026. ORDONNANCE : Décision réputée contradictoire. FAITS ET PROCÉDURE Vu la décision de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier du Gers en date du 23 janvier 2026, à 15h00 prononçant l'admission de Madame [Q] [G] en soins psychiatriques en péril imminent pour "troubles du comportement sur son lieu de vie" en lecture d'un certificat médical du Dr [B] [R], médecin urgentiste ; Vu le « certificat médical de 24 heures » établi par le Dr [L] [E] le 24 janvier 2026 ; Vu le « certificat médical de 72 heures » établi par le Dr [O] [N] le 26 janvier 2026 ; Vu la décision de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier du Gers en date du 26 janvier 2026 de maintien de la mesure de soins sans consentement de Madame [Q] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète ; Vu la requête de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier du Gers en date du 27 janvier 2026 aux fins d'examen de la situation de Madame [Q] [G] ; Vu les débats à l'audience devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire d'Auch en date du 2 février 2026 ; Vu l'ordonnance en date du 2 février 2026 aux termes de laquelle le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire d'Auch a dit que la procédure est régulière en la forme et constaté la nécessité du maintien en hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Q] [G] ; Vu l'appel interjeté par Madame [Q] [G] par lettre datée du 11 février 2026, postée le lendemain et enregistrée au greffe le 16 février 2026 ; Vu la décision de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier du Gers en date du 11 février 2026 de modification de la prise en charge de Madame [Q] [G] sous une forme autre que l'hospitalisation complète ; MOTIVATION La mesure de soins psychiatrique sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète ayant été levée préalablement à l'audience du 24 février 2026, il est constaté que l'appel est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire : Déclare l'appel recevable ; Constate qu'il est devenu sans objet ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Ordonnance rendue le 24 février 2026 à 11h15 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER DÉLÉGATAIRE

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Cour d'appel 2026-02-24 | Jurisprudence Berlioz