Cour de cassation, 21 mars 1979. 78-93.449
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
78-93.449
jurisprudence.case.decisionDate :
21 mars 1979
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La Cour, Vu la connexité joignant les pourvois ; Sur le pourvoi formé par
X...
contre l'arrêt pénal ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 249 du Code de procédure pénale et de l'article R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble violation des droits de la défense,
" En ce que la Cour était composée de Monsieur Marcorelles, conseiller à la Cour d'appel de Rennes, président, Monsieur Hervé, premier juge au tribunal de grande instance de Nantes, Mademoiselle Mermet, juge au tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ;
Attendu que par ordonnance rendue le 18 juillet 1978 par le premier président de la Cour d'appel, Melle Mermet, juge au tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, a été déléguée en la même qualité au tribunal de grande instance de Nantes pour la période du 18 au 23 septembre 1978 ;
Qu'ainsi, ce magistrat affecté au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises a été régulièrement désigné comme assesseur du président en application des dispositions de l'article 249 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 281, 329 et 331 du Code de procédure pénale,
" En ce que le procès-verbal des débats relate que le témoin
X...
Aissa a été entendu sans serment et en vertu du pouvoir discrétionnaire du Président ; Alors que ledit témoin ayant été régulièrement cité et signifié devait obligatoirement prêter serment ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le témoin
X...
Aissa, frère de l'accusé, n'a pas prêté serment ;
Qu'il a été ainsi fait l'exacte application des dispositions de l'article 335 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 324, 325 et 326 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense,
" En ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a ordonné qu'il serait passé outre aux débats, en l'absence du témoin
Y...
Henri ; Alors que la défense n'a pas été consultée sur les conséquences à tirer de l'absence de ce témoin " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal que le Président a passé outre aux débats malgré l'absence du témoin
Y...
, qui serait décédé selon les indications données par l'huissier de justice ;
Attendu que l'absence de réclamation des parties au cours des débats implique renonciation à audition du témoin ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 338 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense,
" En ce que le Président, statuant sur la demande de la défense, tendant à ce que l'un des témoins se retire de la salle de l'audience, a refusé cette demande, après avoir entendu le Ministère public dans ses observations ; " Alors que l'accusé et son conseil devaient avoir la parole en dernier, après le Ministère public ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le Président a rejeté une demande du défenseur tendant à ce qu'un témoin, déjà entendu, se retire de la salle d'audience pendant la déposition d'un autre témoin ;
Attendu que l'appréciation de l'opportunité de faire droit à cette requête relevait du pouvoir de direction des débats que l'article 309 du Code de procédure pénale confère au seul Président ;
Que, dès lors, l'incident ne présentait pas un caractère contentieux et excédait la compétence de la Cour, de sorte que le Président n'était pas tenu de donner à nouveau la parole au demandeur après audition du Ministère public ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi formé par
X...
et
Z...
contre l'arrêt civil ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ni par
X...
, ni par
Z...
;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
Rejette les pourvois.
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