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Cour de cassation, 06 décembre 2000. 00-84.244

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-84.244

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ludovic, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAONE et du TERRITOIRE DE BELFORT, en date du 12 mai 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés et exhibitions sexuelles, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement et à l'interdiction, pour une durée de dix ans, d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 4 juillet 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 16 mai 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Ludovic X... à 9 ans d'emprisonnement ; "alors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme oblige les tribunaux à motiver leurs décisions ; que la seule réponse par oui ou par non aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi ne constitue pas une motivation ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Attendu que l'ensemble des réponses, reprises dans l'arrêt de condamnation, qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés ont donné aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi, tient lieu de motifs aux arrêts de la cour d'assises statuant sur l'action publique ; Que sont ainsi satisfaites les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, sur l'exigence d'un procès équitable, dès lors que sont assurés l'information préalable des charges fondant l'accusation, le libre exercice des droits de la défense et la garantie de l'impartialité des juges ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-06 | Jurisprudence Berlioz