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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant "Landogne, 24560 Come de la Barde,
en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Bergerac (section industrie), au profit de M. Y..., ès qualité de liquidateur de Bernard Z..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / du Centre de gestion et d'études AGS, dont le siège est ...,
2 / des ASSEDICS du Sud-Ouest, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les parties, doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ;
Attendu que M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes qui, par une ordonnance rendue le 17 mai 1996, frappée d'appel, a condamné son employeur à lui payer une provision sur salaires ; qu'ensuite il a saisi le juge du principal et qu'un jugement du 7 octobre 1996 a fixé sa créance indemnitaire au passif du règlement judiciaire de son employeur ; que la cour d'appel ayant annulé l'ordonnance du 17 mai 1996, le salarié a saisi du litige le conseil des prud'hommes afin de voir fixer sa créance salariale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le jugement attaqué énonce que dans sa demande au fond le salarié n'a pas réclamé les salaires qui lui seraient dus, que l'article R. 516-1 du Code du travail précise que toutes les demandes résultant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né que postérieurement à la saisine du conseil, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'il appartenait au salarié de faire appel de la décision rendue sur le fond s'il avait oublié de réclamer ses salaires ;
Attendu, cependant, que la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque le litige est porté successivement devant le juge des référés et devant le juge du principal ;
D'où il suit, qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bergerac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Périgueux ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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